Chambre 1, 6 février 2025 — 24/01199

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 06 Février 2025

N° RG 24/01199 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC4M

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 506 079 dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDEURS

Madame [V], [Y] [Z] divorcée [U] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (72), demeurant [Adresse 2] défaillante

Monsieur [E], [W], [X] [U] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (72) demeurant [Adresse 6] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 26 novembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 06 Février 2025

- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputée contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le

N° RG 24/01199 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC4M EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé accepté le 19 juillet 2017, Madame [V] [Z] épouse [U] et Monsieur [E] [U] souscrivent auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE une offre de prêt en vue de l’acquisition de leur résidence principale avec travaux, à savoir: - un PRET PRIMO REPORT n° 4956771 d’un montant principal de 10 000,00 euros remboursable en 144 mensualités au taux contractuel fixe de 1,41% (T.A.E.G. de 2,57%), - un PRET PRIMO REPORT PLUS n° 4956772 d’un montant principal de 35 000,00 euros remboursable en 300 mensualités au taux contractuel fixe de 2,11% (T.A.E.G. de 3,18%), - un PRET P.H PRIMOLIS 2 PAL n°4956773 d’un montant principal de 60 822,78 euros remboursable en 300 mois au taux contractuel fixe de 2,090% (T.A.E.G de 3,19 %), prêts garantis par la caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-C.E.G.C. venant désormais aux droits de la SACCEF.

Par actes en date du 17 avril 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS assigne Madame [V] [Z] divorcée [U] et Monsieur [E] [U] aux fins de les voir condamner solidairement à lui rembourser le montant du crédit au titre duquel elle s’est acquittée en tant que caution.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sollicite que : - son action soit déclarée recevable, au visa de l’ancien article 2305 du code civil, - toutes exceptions et moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par les défendeurs soient déclarés inopposables au visa de l’ancien article 2305 du code civil, et, en conséquence, - que Madame [V] [Z] divorcée [U] et Monsieur [E] [U] soit condamnés solidairement à lui payer sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil et des articles 1103 et 1104 du code civil, avec maintien de l’exécution provisoire : - la somme de 54 966,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, (date du paiement) suivant décompte de créance arrêté à cette date, au titre du prêt PRIMOLIS n° 4956773, - la somme de 3 600,00 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, avec intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la C.E.G.C, - et les condamner in solidum - aux dépens de l’instance incluant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec application de l’article 699 du code de procédure civile et droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la C.E.G.C. en application des articles A 444-198 et suivants du code de commerce et des articles L512-2, L531-2 et R 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - subsidiairement, à la somme de 3 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile si cette somme n’était pas compatibilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil.

La requérante indique qu’elle agit en application de l’article 2305 du code civil au titre de l’exercice de la caution de son recours personnel, indépendant de son recours subrogatoire, et, qu’à déf