Chambre 1, 6 février 2025 — 23/02005

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 06 Février 2025

N° RG 23/02005 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ5B

DEMANDERESSES

Madame [E] [W] née le 17 Mai 1996 à [Localité 6] (78) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS

Madame [H] [Z] née le 25 Décembre 1996 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS

DEFENDERESSE

Société Mutuelle de [Localité 8] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de POITIERS sous le n°775 715 683 dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 26 novembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 06 Février 2025

- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Me Jennifer NEVEU - 78, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS - 31 le

N° RG 23/02005 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ5B

EXPOSE DU LITIGE

Mesdames [E] [W] et [H] [Z] sont propriétaires en indivision d’un immeuble situé [Adresse 2] (72). Suivant devis du 2 septembre 2021 signé, elles ont contracté avec la société HP72 désormais en liquidation judiciaire depuis le 6 décembre 2022, pour la réfection pour de la pose de fibre de verre, de la plomberie, de l’électricité, des sols et de la peinture.

Par acte du 18 juillet 2023, Mesdames [E] [W] et [H] [Z] assignent la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES aux fins de la voir indemniser des préjudices qu’elles estiment avoir subis de la part de son assurée, la société HP72, et, ce au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile.

Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mesdames [E] [W] et [H] [Z] demandent de voir condamner la MUTUELLES DE [Localité 8] ASSURANCES, sur le fondement de l’article 1231-1 et 1792 du code civil : - la somme de 26 526,43 euros en remboursement des acomptes résultant de leur préjudice financier, - la somme de 1 500,00 euros au titre de leur préjudice moral, - la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Les demanderesses exposent qu’elles ont versé la somme dont elles réclament le remboursement étant donné qu’un constat d’huissier en date du 15 avril 2022 aurait mis en exergue de nombreuses malfaçons et des matériaux non conformes à ceux qui avaient été commandés. Elles expliquent avoir porté plainte alors que des acomptes ont été réglés. Elles rappellent qu’une déclaration de créances auprès de leur co-contractante ne constituerait pas un préalable à voir condamner l’assureur. Elles font valoir que les désordres relèveraient de la garantie décennale et que cette garantie ne serait pas exclue car il y aurait eu réception tacite des travaux, expliquant qu’elles ont payé la totalité des travaux et que la garantie des vices apparents pourrait fonctionner après réception des travaux n’ayant été révélés qu’après réception. Quant à la plomberie et l’électricité, elles seraient garanties au titre des travaux accessoires. Elles ajoutent qu’à titre subsidiaire, en application de l’article L123-4 du code des assurances, et, 1231-1 du code civil, la garantie responsabilité civile de l’assurance serait mobillisable au vu de la réception tacite en cas de paiement intégral et de prise de possession (elles habiteraient l’immeuble en co-location et de travaux non réalisés conformément au devis et règles de l’art).

Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES sollicite : - qu’il soit jugé que les garanties n’ont pas vocation à s’appliquer, et, que les demanderesses doivent être déboutées de leurs demandes, - que les demanderesses soient condamnées aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse excipe du fait qu’elle doit être mise hors de cause : - au vu de l’objet de la demande, en ce qu’elle porterait sur un remboursement de factures de trava