Chambre 1, 6 février 2025 — 24/01105

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 06 Février 2025

N° RG 24/01105 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICVX

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 506 079 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDEUR

Monsieur [W] [F] [Y] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (72) demeurant [Adresse 2] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 26 novembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 06 Février 2025

- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le

N° RG 24/01105 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICVX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 février 2018, Monsieur [W] [Y] souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST une offre de prêt immobilier en vue de l’acquisition de sa résidence principale avec travaux, PRET HABITAT d’un montant total de 88 900,00 euros remboursable en 240 mois au taux contractuel fixe de 1,750% (T.A.E.G. de 1,95%), prêt garanti par la caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-C.E.G.C.

Par acte en date du 15 avril 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS assigne Monsieur [W] [Y] aux fins de le voir condamner à lui rembourser le montant des crédits au titre desquels elle s’est acquittée en tant que caution. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sollicite que : - son action soit déclarée recevable, au visa de l’ancien article 2305 du code civil, - toutes exceptions et moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par le défendeur soient déclarés inopposables au visa de l’ancien article 2305 du code civil, et, en conséquence, - que Monsieur [W] [Y] soit condamné à lui payer sur le fondement de l’ancine article 2305 du code civil et des articles 1103 et 1104 du code civil, avec maintien de l’exécution provisoire : - la somme de 68 374,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, suivant décompte de créance arrêté à cette date, - la somme de 3 600,00 euros TTC pour des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, avec intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la C.E.G.C, - les dépens de l’instance incluant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec application de l’article 699 du code de procédure civile et droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la C.E.G.C. en application des articles A 444-198 et suivants du code de commerce et des articles L512-2, L531-2 et R 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - subsidiairement, la somme de 3 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile si cette somme n’était pas compatibilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil,

La requérante indique qu’elle agit en application de l’article 2305 du code civil au titre de l’exercice de la caution de son recours personnel, et, qu’à défaut de régularisation des impayés par l’emprunteur, elle a dû s’acquitter de ces impayés, l’emprunteur ayant été mis en demeure par la BANQUE POPULAIRE par LRAR du 4 octobre 2023, ladite lettre étant restée sans effets.

Elle précise qu’elle a informé le défendeur de sa mise en cause (LRAR du 23 janvier 2024) et l’a mis en demeure par LRAR du 12 mars 2024. Elle ajoute qu’elle bénéficie d’une quittance subrogative et qu’enfin, elle s’oppose par anticipation à tout délai de paiement qui pourrait être demandé par Monsieur [Y].

Régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [Y] n’a pas constitué avocat.

La clôture des débats intervient par ordonnance du 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, i