Chambre 1, 6 février 2025 — 24/01352
Texte intégral
MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Février 2025
N° RG 24/01352 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ID52
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal immatriculéeau RCS de LE MANS sous le n° D 414 993 998 (97 D 310) dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [U] [K] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (72) demeurant [Adresse 2] défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 26 novembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Février 2025
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputée contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le
N° RG 24/01352 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ID52 EXPOSE DU LITIGE
Par offre de crédit immobilier émise le 4 mai 2022 souscrite électroniquement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE consent à Madame [U] [K] trois prêts immobiliers pour l’acquisition d’une maison d’habitation et les travaux de rénovation, décomposés comme suit : - un prêt immobilier PTHLISSEUR n° 100002357203 d’un montant de 50 256,00 euros remboursable en 324 mensualités au taux fixe T.A.E.G de 2,15% (contractuel de 1,44%), - un prêt immobilier TOUT HABITAT FACILIMMO n° 100002357204 d’un montant de 40 000,00 euros remboursable en 204 mensualités au taux fixe T.A.E.G de 1,93 % (contractuel de 1,25%), - un prêt immobilier à taux zéro n° 100002357205 d’un montant de 52 680,00 euros remboursable en 324 mensualités avec différé d’amortissement de 180 mois.
Madame [U] [K] avait préalablement ouvert un compte suivant convention signée le 22 juillet 2021.
Par acte en date du 3 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal, assigne Madame [U] [K] aux fins de la voir condamner à lui payer, avec rappel de l’exécution provisoire de droit : - au titre du prêt immobilier PTHLISSEUR n° 100002357203, la somme de 48 726,07 euros à parfaire avec intérêts au taux conventionnel de 1,44% à compter de la déchéance du terme, sachant que les intérêts s’élèvent au 11 avril 2024 à 55,75 euros, et, outre la somme de 5,46 euros d’intérêts de retard et une indemnité forfaitaire de 3 444,90 euros, - au titre du prêt immobilier TOUT HABITAT FACILIMMO n° 100002357204, la somme de 38 425,04 euros à parfaire avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% à compter de la déchéance du terme, sachant que les intérêts s’élèvent au 11 avril 2024 à 38,16 euros, et, outre la somme de 5,46 euros d’intérêts de retard et une indemnité forfaitaire de 2 725,20 euros, - au titre du prêt immobilier à taux zéro n° 100002357205, une somme principale de 52 680,00 euros sans intérêts,
avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil devenue 1343-2 du code civil,
- la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens de l’instance qui comprendront le cas échéant les frais de publication d’inscription au service de publicité foncière.
La CRCAM expose que Madame [K] ne s’est pas acquittée des sommes dues au titre des prêts souscrits, devenus exigibles à la suite de la déchéance du terme, régulièrement prononcée par LRAR du 12 février 2024. Elle fonde sa demande en paiement sur les articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation précisant que les premiers impayés non régularisés qui dateraient de 2023 ont été régularisés partiellement, ce qui donnerait un premier impayé non régularisé au 10 janvier 2024. Elle ajoute qu’elle sollicite également la capitalisation des intérêts.
Régulièrement assignée à étude, Madame [U] [K] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats intervient par ordonnance du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il s