Chambre 1, 6 février 2025 — 23/01791

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 06 Février 2025

N° RG 23/01791 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZIQ

DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Marc PEREZ, membre de la SELARL AVOX, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Marc PEREZ, membre de la SELARL AVOX, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 26 novembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 06 Février 2025

- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Benoît- 37 le

N° RG 23/01791 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZIQ

EXPOSE DU LITIGE

La Société Française de Restauration souscrit une assurance dommages ouvrage auprès des AGF devenues la SA ALLIANZ IARD à effet du 1er juin 2004 dans le cadre d’un programme de réhabilitation du château [4] à destination de bâtiment collectif à usage d’habitation (26 logements sur 5 niveaux) situé [Adresse 3].

La réception des travaux intervient le 28 juin 2006 avec réserves sans lien avec les désordres visés dans ce litige.

Une déclaration de sinistre est régularisée auprès d’ALLIANZ le 8 juillet 2013, portant sur une “fuite d’évacuation eaux usées du voisin de l’étage supérieur (M. [I]), dégâts au niveau de la peinture, tapisserie et poutre porteuse.”

Les assureurs mandatent le cabinet RASE, en qualité d’expert commun avec les assureurs responsabilité conformément à la convention CRAC. Une réunion est organisée et un rapport préliminaire est établi le 22 août 2013 suivi de 4 notes techniques. Pour l’expert, la société DIAS, assurée auprès d’AXA, était responsable des désordres pour avoir laissé des déchets de plâtrerie sur le conduit PVC déversés dans la gaine technique fermée par l’entreprise du lot Plâtrerie.

Suite à la fin des relations avec le cabinet RASE désormais radiée, le cabinet IXI établit son rapport définitif le 7 décembre 2016 et fixe le montant du sinistre.

La compagnie AXA refuse tout règlement du fait du défaut du caractère contradictoire de l’expertise.

La compagnie ALLIANZ règle quant à elle la somme de 86 886,81 euros.

Par acte en date du 19 juin 2023, la SA ALLIANZ IARD assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices subis par la faute professionnelle de leur assurée le cabinet RASE.

Par conclusions “récapitulatives 3", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA ALLIANZ IARD demande de voir : - juger recevable la présente action, - à titre principal, condamner in solidum les MMA en qualité d’assureurs du cabinet RASE à lui payer la somme de 88 736,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - à titre subsidiaire, condamner in solidum les MMA à lui payer 80% de la somme de 88 736,00 euros, soit la somme de 70 988,80 euros, - en tout état de cause, condamner in solidum les MMA aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La compagnie d’assurance soutient que les MMA doivent être condamnées au titre d’une responsabilité pleine et entière dans la mesure où ledit cabinet se devait de réaliser une expertise contradictoire dans le cadre du dispositif CRAC, la circul