Chambre 2 Cabinet 1, 4 février 2025 — 24/00273

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/00273 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KN2X

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [C] [X] épouse [F] née le 12 Juin 1994 à Tadjena (Algérie) 9, rue Général Franiatte 57950 MONTIGNY-LES-METZ

représentée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A201

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [F] né le 26 Janvier 1992 à TENES (ALGÉRIE) 34 Allée de la Solidarité 93190 LIVRY GARGAN

représenté par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (2) Me Emilie CHARTON (1) - (2) le 04 Février 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [U] [F] et Madame [C] [X] se sont mariés le 16 septembre 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de ABOU EL HASSEN (ALGERIE) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par assignation délivrée le 22 janvier 2024, Madame [C] [X] épouse [F] a assigné Monsieur [U] [F] en divorce à l’audience

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 13 mai 2024 a notamment :

- déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions datées du 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Madame [C] [X] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 19 mars 2023 ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 08 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Monsieur [U] [F] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 19 mars 2023 ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE

En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.

En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.

En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération de