CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 22/00865
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00865
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 5] [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
DEMANDERESSE : Société [9] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me DENIS ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE : [12] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par M. [Z],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. [J] [D] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 26 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me DENIS ROUANET Société [9] [12] Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [R], employé par la Société [8], a été victime le 05 avril 2019 d'un accident du travail suivant déclaration formée le 15 avril 2019, à savoir une atteinte du nerf optique gauche suite à un AVC, sur la base d'un certificat médical initial établi le 09 avril 2019.
L'accident a été pris en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels, la consolidation des lésions ayant été fixée au 26 juillet 2019 suivant décision de la Caisse notifiée le 05 septembre 2019.
La Société [8] s'est vue notifier par la Caisse le 27 décembre 2019 le taux d’incapacité permanente (IPP) opposable de Monsieur [F] [R] à hauteur de 15 % à compter du 27 juillet 2019.
Contestant le taux d'IPP ainsi opposable, la Société [8] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]) qui, par décision du 28 juin 2022 notifiée par courrier daté du 04 juillet 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe le 18 août 2022, la Société [8] par l'intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la Société [8], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d'instance.
Suivant sa requête la Société [8] demande au tribunal de :
à titre principal, dire que la [13] a violé les dispositions des articles R142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale au médecin mandaté par l'employeur,juger que l'employeur a été privé de l'effectivité de son recours,prononcer l'inopposabilité de la décision relative aux taux d' incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Monsieur [F] [R], à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale sur pièces portant sur l'imputabilité de la décision relative aux taux d' incapacité permanente de 15 % attribué à Monsieur [F] [R]. La [11], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Z] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [8].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce la décision de la [13] contestée a été rendue le 28 juin 2022 et notifiée par courrier daté du 04 juillet 2022.
La Société [8] a formé son recours contentieux le 18 août 2022, soit