Chambre 2 Cabinet 1, 4 février 2025 — 24/02697

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/02697 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2UN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [M] né le 20 Juillet 1976 à METZ (57000) 25 rue des allemands 57000 METZ

représenté par Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-809 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDERESSE :

Madame [X] [S] épouse [M] née le 28 Octobre 1981 à ORAN (ALGÉRIE) 2 place du Mail 57140 WOIPPY

non comparante, ni représentée

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Caroline RUMBACH (1) - (2) le 04 Février 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [B] [M] et Madame [X] [S] se sont mariés le 18 août 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de AIN EL BIA (ALGERIE) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [I] [M] né le 18 mars 2006 à METZ ; - [H] [M] né le 12 mars 2010 à METZ ; - [E] [M] né le 24 janvier 2018 à PELTRE ;

Par assignation délivrée le 31 octobre 2024, Monsieur [B] [M] a assigné Madame [X] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 02 décembre 2024 a notamment :

- déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse : - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [B] [M] à payer à Madame [X] [S] une somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 50 euros par mois et par enfant ; - ordonné la clôture de la procédure ;

L'affaire a été mis en délibéré au 04 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE

En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.

En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.

En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 05 mai 2022, soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.

Madame [X] [S] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil faute de comparution.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’