Chambre 1 Cabinet 2, 5 février 2025 — 20/01636

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/92

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 20/01636 N° Portalis DBZJ-W-B7E-ISET

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025

I PARTIES

DEMANDERESSES :

Madame [P] [L] née le 29 Février 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] et S.A.R.L. BALLE PASCAL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentées par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306

DÉFENDERESSE :

S.C.I. BETHISY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mickael BUTIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B309

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Marie-Pierre BELLOMO, Vice-Présidente, agissant par délégation présidentielle - ordonnance N°23/082 du 23/08/2023

Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Débats à l’audience du 08 Novembre 2023 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;

1°) LES FAITS CONSTANTS

La SCI BETHISY est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4] AULNOIS [Adresse 8], comprenant 9 logements à vocation locative. L'immeuble a subi un incendie le 04 octobre 2016, affectant 7 appartements et les parties communes. L'assureur de la SCI BETHISY a garanti le sinistre et accepté le financement de la remise en état des parties sinistrées de l'immeuble pour une enveloppe bâtiment de 162.758 €. Pour assurer la réfection du bâtiment, la SCI BETHISY a mandaté Mme [P] [L], architecte DPLG, en qualité de maître d'oeuvre, selon contrat d'architecte conclu le 21 mars 2017. Le montant des honoraires a été fixé à la somme de 8.864 € TTC. Le contrat détaille les missions et les modalités de paiement.

Mme [L] a émis sa première facture [Localité 7] n°533 en date du 31 mars 2017 pour un montant de 3.102,40 €. Cette facture a été payée par la SCI BETHISY. Mme [L] a émis sa deuxième facture [Localité 7] n°546 en date du 12 juin 2017 pour un montant de 3.102,40 €. Cette facture est restée impayée.

Les lots ont été confiés à plusieurs entreprises dont la SARL BALLE PASCAL au titre du lot peinture et plâtrerie, pour un montant de 45.469,90 € TTC. La SARL BALLE PASCAL a émis 4 factures qui ont fait l'objet d'une validation par le maître d'oeuvre, et ont été payées, pour un total de 38.055,88 € TTC. Elle a ensuite émis une facture FCN1009 le 24 septembre 2017, d'un montant de 4.939,28 € TTC et une facture FCN1015 le 30 septembre 2017, pour un montant de 5.446,10 € TTC.

Par lettre recommandée du 04 octobre 2017, Mme [L] a adressé plusieurs reproches à la SCI BETHISY et a résilié le contrat d'architecte la liant à cette dernière. Par lettre du 09 octobre 2017, la SARL BALLE PASCAL a adressé plusieurs reproches à la SCI BETHISY et a résilié le contrat la liant à cette dernière.

Par courrier du 12 avril 2018, Mme [L] a, par l'intermédiaire de son Conseil, mis la SCI BETHISY en demeure de lui payer la somme de 4.875,20 € en règlement du solde de ses honoraires.

Par courrier du 04 octobre 2018, la SARL BALLE PASCAL a, par l'intermédiaire de son Conseil, mis la SCI BETHISY en demeure de lui payer la facture FCN1009 du 24 septembre 2017 d'un montant de 4.939,28 € TTC et la facture FCN1015 du 30 septembre 2017 d'un montant de 5.446,10 € TTC.

Hormis le règlement par la SCI BETHISY de la facture de la SARL BALLE PASCAL du 24 septembre 2017, les divers échanges entre les parties