Chambre 2 Cabinet 1, 4 février 2025 — 23/00907
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 23/00907 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7RS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C] épouse [E] née le 29 Juillet 1988 à KOTE VLORE (ALBANIE) domiciliée : chez Elisant domicile chez Maître STEIMETZ 24 RUE DU PALAIS 57000 METZ
représentée par Me Lorène STEIMETZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B503 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005005 du 24/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E] né le 19 Avril 1992 à TIRANE (ALBANIE) 6 rue Rottembourg 57370 PHALSBOURG
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Lorène STEIMETZ (1) - (2) le 04 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [E] et Madame [U] [C] se sont mariés le 17 avril 2012 à NJËSIA BASHKIAKE TIRANE (ALBANIE) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [T] [E] né le 22 octobre 2012 à TIRANE (ALBANIE) ; - [R] [E] né le 18 janvier 2020 à TIRANE (ALBANIE) ;
Par assignation délivrée le 11 avril 2023, Madame [U] [C] a assigné Monsieur [H] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 5 juin 2023 a notamment :
- déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère de manière exclusive ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père ; - condamné Monsieur [H] [E] à payer à Madame [U] [C] une somme de 370 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 185 euros par mois et par enfant ; Au dernier état de la procédure reçues au greffe le 19 septembre 2023 signifiée le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [C] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [U] [C] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ; - l’attribution de l’exercice unilatéral de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 400 euros, soit 200 euros par enfant, avec indexation ;
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [H] [E] n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au mome