Chambre 1 Cabinet 3, 6 février 2025 — 23/01801
Texte intégral
Minute n° 2025/102
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01801 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEKH
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte CORDEBAR de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B103
DÉFENDEURS :
LA S.A. LA MÉDICALE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur Le Docteur [R] [F], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8], domicilié à l’Hôpital Clinique [Adresse 7] - [Adresse 7]
représentés par Maître Hélène SOMLAI-JUNG, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B504, et par Maître Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN- AUBRY-LARERE, avocat plaidant au barreau de NANCY,
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, Pôle Service Recours contre les Tiers, prise en la personne de son représentant légal, sise [Adresse 6]
représentée par Maître Charlotte CORDEBAR de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B103
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 21 novembre 2024 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 24 juillet 2017, Monsieur [E] [T] s'est présenté au service d'accueil des urgences de la clinique [Adresse 7] à [Localité 8] pour une blessure à la face plantaire du pied droit survenue après avoir marché sur un tesson de bouteille.
Monsieur [T] a été pris en charge par le Docteur [F] qui a prescrit une radiographie pour recherche d'un corps étranger qui n'a pas révélé de corps étranger, de sorte que Monsieur [T] est rentré chez lui.
Des douleurs étant apparues dans les jours suivants le retour au domicile, Monsieur [T] a consulté de nouveau et il résulte de l'échographie réalisée le 12 septembre 2017 la présence d'un corps étranger dans le pied.
Monsieur [T] a été opéré le 28 septembre 2017 par le Docteur [K] à la clinique [Adresse 7] puis à nouveau le 20 octobre 2017. Il a été en arrêt de travail du 28 septembre 2017 au 19 novembre 2017.
Estimant avoir été victime d'une erreur de diagnostic et d'un défaut de prise en charge adéquate le 24 juillet 2017, Monsieur [T] par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué au Docteur [R] [F] qu'il entendait engager sa responsabilité et lui a demandé de lui indiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile. Le Docteur [F] l'a alors informé être assuré auprès de la compagnie LA MEDICALE DE FRANCE.
A défaut de solution amiable, Monsieur [T] a sollicité une expertise en référé. Par ordonnance du 21 mai 2019 (RG 19/00134), le Président du Tribunal de Grande Instance de Metz a fait droit à sa demande et a confié la réalisation d'une expertise médicale au Docteur [W].
Suite au rendu de son rapport par l'expert judiciaire, Monsieur [E] [T] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier de justice signifiés les 19 et 29 juin 2023 ainsi que le 6 juillet 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 juillet 2023, Monsieur [E] [T] a constitué avocat et a assigné le Docteur [R] [F], la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (CPAM MOSELLE) devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La S.A. LA MEDICALE DE FRANCE et le Docteur [R] [F] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 20 juillet 2023.
Par acte notifié au RPVA le 13 septembre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE (CPAM MEURTHE ET MOSELLE) a constitué avocat et est intervenue volontairement à l'instance aux cotés de Monsieur [E] [T].
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (CPAM MOSELLE) n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à rec