CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/01410
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01410
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX02] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025 DEMANDERESSE : FIVA [Adresse 31] [Adresse 20] [Localité 7] représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE : Société [29], société en liquidation judiciaire [Adresse 9] [Localité 5] non comparante, ni représentée Mandataire judiciaire : Me [S] [N] de la SELARL [27] anciennement SCP [N] [22], non comparant
EN PRESENCE DE : [13] [Adresse 3] [Adresse 21] [Localité 6] Représentée par M. [M],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. [J] [C] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME FIVA SELARL [27] [16] Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [B], né le 11 février 1947, a été employé par la Société [8] à [Localité 26], devenue la société [29], du 2 septembre 1968 au 30 septembre 2004 en qualité d'opérateur presse, contremaître.
Le 3 août 2021, Monsieur [B] a adressé à la [12] ([16]) de Moselle une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 juillet 2021 par le Docteur [L], faisant état d’un «carcinome bronchique à petites cellules» inscrit au tableau 30Bis, établi par scanner thoracique du 12 juin 2021.
Le 6 avril 2022, après avis favorable du [19], la Caisse a pris en charge la pathologie développée par Monsieur [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 7 juillet 2022, elle lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 90 % et lui a attribué une rente mensuelle de 3 244,31 euros à compter du 13 juin 2021.
Par ailleurs, selon quittance du 30 mai 2022, Monsieur [B] a accepté l’offre du [24] ([23]) d’indemniser ses préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle due à l'amiante à la somme de 79 500 euros, décomposés comme suit :
− Préjudice moral 47 100 euros− Préjudice physique 15 200 euros−Préjudice d’agrément 15 200 euros−Préjudice esthétique 2 000 euros La société [29] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Metz statuant en matière commerciale du 29 juin 2011. La SCP [N] & LANZETTA a été désignée comme mandataire ad hoc par ordonnance du président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance du 26 septembre 2019.
Selon requête introductive d'instance déposée au greffe du tribunal le 2 novembre 2023, le [23] a attrait la société [29], prise en la personne de son mandataire ad hoc la SCP [N] [1], et la [18] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [Y] [B] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La SCP [N] [1], prise en la personne de Maître [S] [N] a régulièrement été mise en cause.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le [25], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 mars 2024.
Suivant ses dernières écritures, le [23] demande au Tribunal de :
− juger sa demande recevable, en tant que subrogé dans les droits de Monsieur [Y] [B] ;−juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [30] à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [B] et dire que la [17] devra verser cette majoration à Monsieur [B];−dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [B], en cas d'aggravation de son état de santé ;−dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;−fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] comme suit:◦ Souffrances morales 47 100 euros ;◦Souffrances physiques 15 200 euros ;◦Préjudice d'agrément 15 200 euros ;◦Préjudice esthétique 2 000 euros ;TOTAL 79 500 euros − juger que la [18] devra lui verser cette sommes, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;−condamner la partie succombante aux dépens;−dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l'articl