CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 23/00132

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00132

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025

DEMANDERESSE : Madame [G] [D] [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne

DEFENDERESSE : [11] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 6] Représentée par M. [A]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. [F] [E] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 26 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Madame [G] [D] [14] Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [G] [D] a été victime le 19 décembre 2020 d'un accident du travail, à savoir un traumatisme du poignet droit avec apparition d'un kyste peri articulaire.

L'accident du travail a été déclaré à la [10] sur la base d'un certificat médical initial établi le 19 décembre 2020.

La Caisse a notifié à Madame [G] [D] le 07 octobre 2022 une date de consolidation des lésions au 18 août 2022.

Madame [G] [D] s'est vue attribuer par la Caisse le 11 octobre 2022 un taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 5 % avec indemnité en capital à la date du 19 août 2022.

Contestant le taux d'IPP ainsi fixé Madame [G] [D] a formé un recours auprès de la [13] ([12]) qui, par décision du 06 décembre 2022 notifiée par courrier daté du 23 décembre 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 03 février 2023, Madame [G] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 juin 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

Madame [G] [D] a été autorisée par note en délibéré pour le 13 décembre 2024 à communiquer de nouvelles pièces médicales à la juridiction et auprès de la Caisse, celle-ci étant autorisée à produire ses observations en réplique pour le 03 janvier 2025.

Madame [G] [D] a fait parvenir à la juridiction le 06 décembre 2024 ses pièces médicales.

La Caisse n'a communiqué aucune note en délibéré.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Madame [G] [D], comparant en personne, maintient sa contestation du taux d'IPP fixé par la Caisse.

Au soutien de sa contestation Madame [G] [D] expose souffrir de spondylarthrite ankylosante, d'endométriose et de fybromialgie. Elle indique s'être fait opérer le 30 mars 2021 d'un kyste synovial et d'une tendinite au niveau du poignet droit suite à l’accident du travail survenu le 19 décembre 2020, opération qui s'est mal passée. Elle explique que depuis cette opération elle a perdu de la force au niveau de son bras droit dominant et elle ressent régulièrement des fourmillements. Elle n'arrive plus à porter de charges et à accomplir certaines tâches simples avec la main ni conduire, ce qui a impact sur son état psychologique. Selon Madame [G] [D] la kinésithérapie n'a plus d'utilité. Elle précise avoir été licenciée pour inaptitude le 04 novembre 2024 ne pouvant plus reprendre son travail d'éducatrice familale. Elle bénéfice d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

La [10], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [A] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 26 novembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [G] [D].

Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le taux d'IPP de Madame [G] [D] a été correctement évalué sur la base du barème indicatif applicable par le médecin-conseil, évaluation confirmée par la [12] composée de deux médecins. Elle considère que Madame [G] [D] ne justifie pas de l'utilité d'ordonner une mesure judiciaire d'instruction en l'absence de difficulté médicale relevée.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil