CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 23/01214
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01214
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
DEMANDERESSE : Madame [E] [X] née le 19 Mai 1961 à [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE : [Adresse 11] [Adresse 10] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. [O] [S] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 26 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Madame [E] [X] [13] Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [X] a formé le 21 septembre 2023 un recours contentieux devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ contre la décision du 24 juillet 2023 rejetant son recours administratif et confirmant la décision initiale de la [13] de rejeter sa demande concernant la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Par jugement du 19 juin 2024 le tribunal a entre autres dispositions : dit Madame [E] [X] recevable en son recours,ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité de Madame [E] [X] à la date de la demande, soit le 22 juillet 2022,a réservé dans l'attente les droits des parties. L'expert judiciaire désigné, le Docteur [J] [T], a déposé son rapport le 16 novembre 2024.
A la suite du jugement rendu le 19 juin 2024, l'affaire a de nouveau été fixée à l'audience publique du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Madame [E] [X], comparant en personne, a maintenu sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
La [Adresse 12], régulièrement représentée à l'audience par Madame [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'homologation de l'expertise judiciaire et le rejet de la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité formée par Madame [E] [X] au regard de son taux d'incapacité inférieur à 80 % à la date du 22 juillet 2022.
MOTIVATION
Sur la demande de carte mobilité inclusion
Suivant l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige, « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; (...) »
L'article R241-12-1 II du code de la sécurité sociale précise que « Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” : 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. »
Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit com