CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 21/00622
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00622
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 5] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE : FIVA [Adresse 24] [Adresse 16] [Localité 8] Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE : S.A.S. [22] [Adresse 2] [Localité 6] Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B410 Me Pierre Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EN PRESENCE DE : [12] [Adresse 4] [Adresse 17] [Localité 7] Représentée par M. [I],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Grégory MALENGE, Assesseur représentant des employeurs : [Y] DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Jean-Paul RICATTE Assistés de Benoît VAN PETEGEM, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME Me Pierre Emmanuel FENDER Me Sarah UTARD FIVA S.A.S. [22] [12] Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 23 juillet 1955, Monsieur [C] [Y] [M] a travaillé pour le compte de la société [20], devenue la société [10] et enfin la société [22], du 15 septembre 1986 au 27 août 2015, et a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 24 octobre 2016, accompagnée d’un certificat médical daté du 3 octobre 2016, faisant état d’une « asbestose ». Une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur le risque professionnel a été notifiée à Monsieur [C] [Y] [M] selon lettre du 4 avril 2017. La Caisse a fixé le taux d’incapacité de Monsieur [M] à 5% et lui a alloué une indemnité en capital de 1 952,33 euros. Par quittance en date du 4 décembre 2017, Monsieur [M] a accepté l’offre du [19] ([18]) suivante : rente annuelle au titre du préjudice d'incapacité fonctionnel 550,50 eurosPréjudice moral 1 300 eurosPréjudice physique 600 eurosPréjudice d’agrément 600 euros La procédure de conciliation amiable n'ayant pas abouti, le [18] a, selon requête déposée au greffe le 9 juin 2021, attrait la société [22], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'ancien employeur de Monsieur [C] [Y] [M] dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n°30A et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La [15] a été mise en cause.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 18 novembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 24 mai 2024 renvoyée à l'audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le [19], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 novembre 2024.
Suivant ses dernières écritures, le [18] demande au Tribunal de :
déclarer sa demande recevable, subrogé dans les droits de Monsieur [M];juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [M] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [23] à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452 du Code de la sécurité social soit 1 952,33 euros;dire que la [15] devra verser cette majoration de capital à Monsieur [M];dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [M], en cas d'aggravation de son état de santé;dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] comme suit:◦Préjudice moral 1 300 euros; ◦Souffrances physiques 600 euros; ◦Préjudice d'agrément 600 euros; TOTAL 2 500 euros dire que la [15] devra verser cette somme au [18], créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;condamner la société [21] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.lui donner acte de ce qu'il ne sollicite pas l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en conséquence ne pas faire application de l'article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale. La société [22] représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 07 novembre 2024. Dans ses dernières écritures, la société [22] demande au Tribunal de :
A titre principal : enjoindre à la [15] et à Monsieur [M] de tra