CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/01452

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01452

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 11] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDEUR : Monsieur [F] [C] né le 01 Mai 1954 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 6] de nationalité Française représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, substitué par Me Nathalie THILL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,

DEFENDERESSES : Société [31] [Adresse 34] [Adresse 14] [Localité 5] représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,

Société [10] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Me ELODIE BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,

EN PRESENCE DE : [16] [Adresse 2] [Adresse 26] [Localité 7] Représentée par M.[R],

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [J] [N] Assesseur représentant des salariés : M. [O] [MN] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Christophe BIDAL Me ELODIE BOSSUOT-QUIN Me Guillaume DELORD Monsieur [F] [C] Société [31] Société [10] [22] Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [F] [C], né le 1er mai 1954, a travaillé pour le compte de la société [29] du 26 avril 1976 au 30 avril 2014 sur le site de l'usine de [Localité 19] de [Localité 28] en qualité de: préposé réseauitinérant fluidesconducteuropérateurtechnicien d'exploitation Il a été placé en dispense d'activité du 1er avril 2012 au 30 avril 2014.

Le 22 juin 2022, Monsieur [C] a déclaré à la [24] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d'«asbestose» au titre du tableau 30A, attestée par un certificat médical initial du Docteur [E] en date du 24 mai 2022.

Le 21 novembre 2022, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F] [C] au titre du tableau n°30.

Le 29 décembre 2022, une indemnité en capital de 2 027,46 euros à compter du 17 mai 2022 lui a été attribuée compte tenu de son taux d'incapacité permanente de 5%.

Par lettre du 6 septembre 2023, Monsieur [C] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [31].

Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [C] a, selon requête déposée au greffe le 7 novembre 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [31] et/ou [10] dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30A et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La [24] a été mise en cause. Par lettre du 23 novembre 2023, le [27] a indiqué au tribunal ne pas avoir indemnisé Monsieur [C] et ne pas intervenir dans cette procédure.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [F] [C], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 09 novembre 2023. . Dans ses dernières écritures, Monsieur [F] [C] demande au Tribunal de:

déclarer recevable et bien fondée sa demande;juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [10] ou [32] qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale;condamner la Caisse à lui payer cette majoration;juger:- que cette majoration prendra effet à la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; - en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’incapacité permanente partielle; - en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser au conjoint survivant l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du Code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation à 100% du taux d'IPP; Condamner la société [30] ou [10] à lui payer les sommes suivantes :- 30 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - 15 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Condamner la société [10] ou [30] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;la condamner aux entiers frais et dépens;déclarer le jugement à intervenir commun à la