Chambre 1 Cabinet 3, 6 février 2025 — 23/03048

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 2025/104

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/03048 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOBV

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

I PARTIES

DEMANDEUR :

FRANCE TRAVAIL, Etablissement Public National, pris en son établissement FRANCE TRAVAIL GRAND EST, anciennement dénommé POLE EMPLOI GRAND EST, pris en la personne de sa Directrice Régionale, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [E], né le 24 septembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 21 novembre 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

POLE EMPLOI GRAND EST devenue par la suite FRANCE TRAVAIL a délivré à l'encontre de Monsieur [K] [E] une contrainte référencée UN632305478 en date du 11 octobre 2023, contrainte qui a été signifiée le 2 novembre 2023.

2°) LA PROCEDURE

Par courrier du 19 novembre 2023 parvenu au greffe le 21 novembre 2023, Monsieur [K] [E] a formé opposition à la contrainte délivrée par POLE EMPLOI GRAND EST et référencée UN632305478. Une fois le dossier complété par la communication de pièces manquantes par M. [E], l'affaire a été enregistrée au bureau d'ordre civil le 1er décembre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, un avis d'opposition à contrainte a été transmis aux parties le 8 décembre 2023 et ces dernières ont été informées de la date de l'audience d'orientation.

FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI GRAND EST a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 11 mars 2024.

Monsieur [K] [E] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 26 mars 2024.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI GRAND EST, demande au tribunal de : - Dire et juger l’opposition a contrainte irrecevable car prescrite. Subsidiairement, et au fond, - Dire et juger l’opposition à contrainte mal fondée. - Valider la contrainte N° UN632305478 en date du 11 octobre 2023, signifiée le 02 novembre 2023, pour un montant de 13811.43 €. - Au besoin, condamner Monsieur [E] à payer à FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) la somme de 13811.43 € ainsi que 5.29 € au titre des frais d’envoi de la mise en demeure. - Condamner Monsieur [E] à payer à FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC. - Condamner Monsieur [E] aux entiers frais et dépens. - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI GRAND EST fait valoir : - que l'opposition à contrainte formée par M. [E] en date du 19 novembre 2023 est irrecevable car prescrite puisque le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte se terminait le 17 novembre 2023 ; - sur le fond, qu'il résulte de l'attestation employeur établie par la société [3] pour la période du 3 janvier 2022 au 18 mars 2022, que M. [E] a démissionné au bout de 75 jours de travail ; - que l'allocation chômage ne protège les salariés qu'en cas de perte involontaire d'emploi, de sorte que dans les termes du décret d'assurance chômage produit, l'allocataire ne peut bénéficier d'allocation lors d'une démission ; - que lors d'une reprise de droit comme pour M. [E], l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peut être reprise si le demandeur a quitté volontairement son emploi et qu'il justifie d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures depuis le précédente ouverture de droit ; - qu'en l'espèce, Monsieur [E] a bénéficié à tort d'un droit à compter du 1er avril 2022 ; que le trop-perçu s'élève en conséquence à la somme de 13 811,43 euros