Chambre 2 Cabinet 1, 4 février 2025 — 24/00367

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/00367 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KOT5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [E] [Z] épouse [L] née le 14 Septembre 1985 à METZ (57000) 150 rue de Marly 57950 MONTIGNY LES METZ

représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [B] [L] né le 30 Septembre 1981 à ANKARA (TURQUIE) 10 Place de la République 57220 BOULAY MOSELLE

représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A405

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Aurélie DEFRANOUX (1) - (2) Me Laurent MULLER (1) - (2) le 04 Février 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Y] [B] [L] et Madame [E] [Z] se sont mariés le 25 février 2005 à BOUZONVILLE sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [I] [L], né le 1er avril 2006 à METZ ; - [K] [L], née le 12 novembre 2016 à PELTRE.

Par acte du 7 février 2024, signifié à Étude, Madame [E] [Z] a assigné Monsieur [Y] [B] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 08 avril 2024 a notamment :

- déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [Y] [B] [L] à payer à Madame [E] [Z] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 100 euros par mois et par enfant ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées pour l'audience du 04 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [Z] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Madame [E] [Z] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 13 octobre 2022 ; - la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [B] [L] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Monsieur [Y] [B] [L] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 13 octobre 2022 ; - la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 13 octobre 2022 soit depuis un an lors u prononcé du présent jugement.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.

Madame [E] [Z] et Monsieur [Y] [B] [L] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement