JLD, 6 février 2025 — 25/00263

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00263 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE4C N° MINUTE : 25/00114

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 06 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [E] [J] [Adresse 1] [Localité 2] né le 24 Novembre 1991 à [Localité 6] comparant en personne assisté de Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 05 février 2025 ;

Madame [Z] [J], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, a comparu et a fait valoir son avis ;

Vu la requête reçue au greffe le 03 février 2025 , par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 4] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [E] [J], depuis le 27 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ; Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] présentée par Madame [Z] [J] le 26 janvier 2025 en qualité de mère de l'intéressé ;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 27 janvier 2025 par le Dr [S] [G] et par le Dr [O] [U] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 4] en date du 27 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [E] [J] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 janvier 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 janvier 2025 par le Dr [X] [M] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 janvier 2025 par le Dr [X] [M] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 janvier 2025;

Vu l’avis motivé établi le 31 janvier 2025 par le Dr [X] [M] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 février 2025 favorables à la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 06 février 2025;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [E] [J] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 4] sans son consentement le 27 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Les certificats médicaux initiaux établis le 27 janvier 2025 par le Dr [S] [G] et le Dr [O] [U] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : le patient présentait des troubles du comportement et des propos incohérents. D'après l'entourage il présentait des idées de persécution depuis 2 mois, sous tendue par des hallucinations. Le contact était étrange. Il relatait des idées de persécutions concernant ses collègues de travail et faisait état d'hallucinations auditives. Il semblait triste, se plaignait d’être angoissé et d'avoir des troubles du sommeil Idées de persécution avec discours délirant, hallucinations acoustiques et verbales , troubles du comportement avec mise en danger, auto et hétéro agressivité .

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient présentait un état dysphorique avec des questions existentielles, manifestant une altération de son état de vigilance psychique et fait part de consommations de divers stupéfiants, un sevrage étant en cours, et que la prise en charge de Monsieur [E] [J] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 31 janvier 2025 rappelait ces éléments et indiquait que l'hypothèse la plus probable est l'émergence de symptômes sensoriels parasite sur consommation de stupéfiants. Le patient semblait se rétablir progressivement, spontanément, sans l'aide de médication spécifique, ce qui étayait cette hypothèse. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

A l'audience, Monsieur [E] [J] déclarait être d'accord avec ce qu'avait pu dire les médecins mais être réticent pour rester hospitalisé. Il expliquait être en permission de sortie jusqu'au lendemain. Il ajoutait avoir pris conscience de la nécessité d’arrêter la consommation de stupéfiants et être prêt à poursuivre les soins à l'extérieur de l’hôpital.

Madame [Z] [J], en sa qualité de tiers