Chambre 2 Cabinet 1, 4 février 2025 — 24/00159

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n° 25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/00159 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPLP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [G] [T] épouse [P] née le 12 Août 1982 à BRAZZAVILLE (RÉPUBLIQUE DU CONGO) 117 Rue de Marly 57950 MONTIGNY LES METZ

représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [Y] [P] né le 09 Février 1986 à BRAZZAVILLE (RÉPUBLIQUE DU CONGO) 10 Route de Fleury 91170 VIRY CHATILLON

représenté par Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B208, Me Francis KAHAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant ;

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Victoria LE BOZEC (1) - (2) Me Catherine SCHNEIDER (1) - (2) le 04 Février 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [H] [Y] [P] et Madame [G] [T] se sont mariés le 10 septembre 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de RIS-ORANGIS sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union [H] [K] [P] né le 27 janvier 2012 à EVRY COURONNES.

Par assignation signifiée le 17 janvier 2024, Madame [G] [T] a assigné Monsieur [H] [Y] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 08 avril 2024 a notamment : - déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [H] [Y] [P] à payer à Madame [G] [T] une somme de 185 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2025auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [Y] [P] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Monsieur [H] [Y] [P] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 15 août 2017 - de débouter Madame [G] [T] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de prestation de 100 euros par mois pendant huit années ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [H] [Y] [P] à payer à Madame [G] [T] une somme de 185 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE

En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.

En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.

En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant