CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 22/00622

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00622

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025

DEMANDEUR : Monsieur [W] [D] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par [7] représentée par Mme [O],

DEFENDERESSE : [10] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par M.[E], 0

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. [T] [L] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 26 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Monsieur [W] [D] [10] Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [D] a déclaré suivant formulaire portant date du 05 mai 2021 une maladie professionnelle au titre d'épitheliomas primitifs de la peau au titre du tableau 36bis des maladies professionnelles, et ce sur la base d'un certificat médical initial établi le 04 mai 2021.

La maladie ainsi déclarée a été prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Caisse a notifié à Monsieur [W] [D] le 18 octobre 2021 la consolidation de ses lésions au 21 septembre 2021.

Monsieur [W] [D] s'est vu notifier par la Caisse le 03 décembre 2021 la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à hauteur de 30 % avec attribution d'une rente à partir du 22 septembre 2021.

Contestant le taux d'IPP ainsi retenu, Monsieur [W] [D] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) qui, par décision en date du 07 avril 2022 notifiée le 11 avril 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 02 juin 2022, Monsieur [W] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 08 décembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Monsieur [W] [D], représenté régulièrement par l'association [7] prise en la personne de Madame [O] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 08 novembre 2022.

Suivant ses dernières conclusions Monsieur [W] [D] demande au tribunal de :

déclarer son recours recevable,diligenter une expertise technique aux fins d'évaluation de son taux d'IPP,dire que le taux attribué à la maladie professionnelle dont il est victime vaut un taux d'IPP minimal de 60 %. Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [D] s'en réfère principalement à l'avis médical de son médecin consultant qui relève qu'il a été victime de multiples cancers cutanés ayant nécessité une exérèse et un examen anatomo-pathologique concluant au fait que la plupart d'entre eux sont de nature infiltrante devant conduire à une majoration de son taux d'IPP eu égard aux risques de récidive.

La [9], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [E] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 22 octobre 2024.

Suivant ses dernières conclusions elle sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [W] [D].

Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le taux d'IPP a été correctement évalué sur la base du barème indicatif applicable par le médecin-conseil, évaluation confirmée par la [11] composée de deux médecins. En réponse à l'avis du médecin mandaté par l'assuré, la Caisse communique l'avis de son médecin-conseil indiquant que la tumeur cutanée in situ d'exérèse complète n'a pas d'autres séquelles qu'une cicatrice justifiant dans ces conditions la fixation du taux d'IPP à 30 % en prenant en compte son caractère récidivant, et ce conformément au barème applicable. La Caisse ajoute que Monsieur [W] [D] ne justifie pas de l'utilité de la mise en œuvre d'une mesure d'instruction judiciaire.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à co