Chambre 2 Cabinet 1, 4 février 2025 — 23/02642

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 23/02642 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KI2Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [G] [M] [T] épouse [Y] née le 14 Mai 1979 à CREUTZWALD 122 Rue de la Croix - 1er étage 57150 CREUTZWALD

représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5977 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDERESSE :

Madame [J] [B] [Y] née le 05 Août 1978 à CREUTZWALD 2 Rue Quinchez 57150 CREUTZWALD

représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (2) Me Catherine SCHNEIDER (1) - (2) le 04 Février 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [J] [B] [Y] et Madame [G] [M] [T] se sont mariés le 11 juin 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de CREUTZWALD sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [S] [Y] née le 08 juin 2005 à SAINT-AVOLD (majeure) ; - [V] [Y] né le 18 septembre 2009 à SAINT-AVOLD ;

Par assignation signifiée le 10 octobre 2023, Madame [G] [M] [T] a assigné Monsieur [J] [B] [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 13 mai 2024 a notamment : - constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - constaté que les époux ont déclaré résider séparément et que le domicile conjugal n’existe plus ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance aux domiciles de Madame [G] [M] [T] et de Monsieur [J] [B] [Y] ; - condamné Monsieur [J] [B] [Y] à payer à Madame [G] [M] [T] une somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [S] ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 03 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [M] [T] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Madame [G] [M] [T] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 21 septembre 2022 ; - que la résidence habituelle de l’enfant mineur soit fixée en alternance aux domiciles de Madame [G] [M] [T] et de Monsieur [J] [B] [Y] ; - un partage des vacances scolaires ; - de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 euros soit la somme de150 euros par mois et par enfant ; - la perception de la totalité des allocations familiales ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 29 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [B] [Y] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Monsieur [J] [B] [Y] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 21 septembre 2022 ; - que la résidence habituelle de l’enfant mineur soit fixée en alternance aux domiciles de Madame [G] [M] [T] et de Monsieur [J] [B] [Y] ; - un partage des vacances scolaires ; - de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [S] à la somme de 150 euros;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueill