Pôle Civil section 2, 6 février 2025 — 22/04200
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat ME CHALIE 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 22/04200 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N36T Pôle Civil section 2
Date : 06 Février 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E] -[R] née [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie GUION DE MERITENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [L] [E], co - gérant de la SCI EVER né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
S.C.I. EVER, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 809 616 527, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
représentés par Me Raphaële CHALIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte notarié du 2 février 2015, la SCI EVER a été constituée avec pour associés co-gérants Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [R] épouse [E] détenant chacun 25 parts numérotées du capital social.
Par acte notarié du 9 avril 2015, la SCI EVER a fait l’acquisition d’un bâtiment à usage industriel avec terrain sis à [Localité 10] (34) [Adresse 2].
Par acte sous seing privé, un bail commercial portant sur ce bien immobilier a été consenti par la SCI EVER à la SARL Tanaka racing, représentée par Monsieur [L] [E] son gérant, pour un loyer mensuel de 1345 euros outre 45 euros de provision pour charges.
Suite à procès-verbal constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 2 juillet 2019, une ordonnance de non conciliation en divorce était rendue le 5 juillet 2019, dans le cadre de la procédure opposant les associés.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge des référés rejetait la demande en condamnation en paiement de la SCI EVER, formée par Madame [Y] [E]-[R].
Par acte délivré par huissier de justice en date du 28 juillet 2021, Madame [Y] [E]-[R] a assigné devant la présente juridiction la SCI EVER et Monsieur [L] [E] aux fins de les voir condamner, sans écarter l’exécution provisoire à lui régler la somme de 126.254 € au titre du remboursement de sa créance en compte courant, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie GUION DE MERITENS.
Par sommations notifiées par voie électronique du 30 janvier 2023, 16 mars 2023 et 23 mars 2023, les défendeurs sollicitaient par l’intermédiaire de leur conseil, la communication des pièces adverses 11 à 22.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [E]-[R] demande au tribunal de :
A titre principal CONDAMNER la SCI EVER à lui payer la somme de 127.154,18 € au titre du remboursement de sa créance en compte courant ; A titre subsidiaire CONDAMNER la SCI EVER à lui payer la somme de 101.938,56 € au titre du remboursement de sa créance en compte courant ; En toutes hypothèses JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement la SCI EVER et Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie GUION DE MERITENS.
Au soutien de ses demandes,
Au visa de l’article 1194 du Code civil et de la jurisprudence qui a établi que « la caractéristique essentielle [du compte courant d’associé], en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d’être remboursable à tout moment » elle fait valoir l’exigibilité de sa demande en remboursement de l’avance en compte courant d’associé.
Elle précise que l’obligation de convoquer l’assemblée générale de la SCI pour le vote du remboursement de son compte courant, n’est pas nécessaire, et souligne qu’elle a convoqué Monsieur [E] à l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 juin 2022 (pièce 21), que le courrier recommandé n’a pas été retiré.
Du fait de la procédure de divorce, elle estime que l'obligation de la société civile immobilière EVER au remboursement du compte courant n'est pas contestable.
Elle précise que le montant a été fixé par Monsieur [C] [J], expert-comptable et commissaire aux comptes,