Pôle Civil section 2, 6 février 2025 — 21/03186
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 21/03186 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NH5E Pôle Civil section 2
Date : 06 Février 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. UNION MATERIAUX (RCS 455 800 482), dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.C.I. MYCHA (RCS 834 203 192), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses co-gérants Monsieur [Z] [P] et Madame [B] [Z],
Monsieur [P] [Z] né le 24 avril 1958 à [Localité 2] domicilié [Adresse 3] intervenant volontaire
Madame [B] [W] épouse [Z] domiciliée [Adresse 3] intervenant volontaire
Tous représentés par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation, la société civile immobilière (SCI) MYCHA a procédé, en date du 22 juin 2018, à l’ouverture d’un compte client professionnel auprès de la SAS UNION MATERIAUX.
A la suite de la livraison de menuiseries, la SCI MYCHA, par l’intermédiaire de son gérant associé Madame [W] [B] a par courriels adressés à la SAS UNION MATERIAUX à partir du 20 décembre 2018, fait état de défauts dans le matériel livré.
Par procès-verbaux de constat d’huissier de justice non contradictoires, en date du 19 décembre 2019, 9 novembre 2020 et 20 août 2021, la SCI MYCHA a fait procéder aux constatations relatives à l’état d’avancement des travaux et au relevé des défauts de construction.
En date du 9 janvier 2020, à la demande de la SCI MYCHA, en présence d’un représentant de la SAS UNION MATERIAUX, un procès-verbal de constat de l’état d’avancement des travaux était établi.
Par courriel du 28 avril 2021, la SCI MYCHA sollicitait de la SAS UNION MATERIAUX un accord sur le règlement des malfaçons, et une indemnisation des préjudices subis par les associés gérants.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2021 retourné destinataire inconnu à l’adresse, le conseil de la SAS UNION MATERIAUX mettait en demeure la SCI MYCHA de lui régler la somme de 19.943,33 euros au titre du prix des marchandises, et solde du compte client.
A défaut de paiement, par acte délivré par huissier de justice en date du 28 juillet 2021, La SAS UNION MATERIAUX a assigné devant la présente juridiction la SCI MYCHA aux fins de la voir condamner, sans écarter l’exécution provisoire à lui régler la somme principale de 19.943,34 eurosles intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures en vertu de l’article L441-6 du code de commerce et comme prévu aux CGV de la société UNION MATERIAUXla somme de 2991,50 euros au titre de la clause pénalela somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [W] épouse [Z] sont intervenus volontairement à l’instance.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 aout 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS UNION MATERIAUX demande au tribunal de :
REJETTER les demandes de la SCI MYCHA et des époux [Z]
CONDAMNER la SCI MYCHA à lui régler la somme principale de 19.943,34 eurosles intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures en vertu de l’article L441-6 du code de commerce et comme prévu aux CGV de la société UNION MATERIAUXla somme de 2.991,50 euros au titre de la clause pénalela somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, et pour l’essentiel,
Au visa de l’article 1103 du code civil, elle conteste les défauts de conformité et désordres, indique que les clauses générales de vente stipulées au contrat d’ouverture de compte professionnel n’ont pas été suivies, s’agissant des délais et modalités pour contester la livraison des fournitures.
Elle constate qu’aucune d