Contentieux général Proxi, 30 janvier 2025 — 24/01683
Texte intégral
N°Minute:25/443 N° RG 24/01683 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEES
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 03 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 30 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Janvier 2025 par Julia VEDERE, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Florent CLAPAREDE Copie certifiée delivrée à : Me Xavier GROSCLAUDE Le 30 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 mars 2018, M. [X] [B] a donné à bail à Mme [F] [R] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, M. [X] [B] a délivré à Mme [F] [R] un congé pour vente.
Reprochant au propriétaire la nullité du congé délivré, M. [G] [R] et Mme [F] [Y] épouse [R] ont fait assigner M. [X] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice du 02 avril 2024.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties puis retenue à l'audience du 03 décembre 2024.
A cette audience, M. [G] [R] et Mme [F] [Y] épouse [R] ont indiqué se référer à leurs dernières écritures et sollicitent au visa des articles 15 de la loi du 06 juillet 1989, 220 et 1751 du code civil et L.511-1 et suivants ainsi que L.521-1 et suivants du code de la consommation de : - déclarer le congé du 25 septembre inopposable, - prononcer la nullité du congé du 25 septembre 2023, - condamner M. [X] [B] à verser à chacun d’eux la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice moral, - de condamner M. [G] [R] et Mme [F] [Y] épouse [R] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [X] [B], représenté par son Conseil indique se référer à ses dernières écritures et sollicite de : - rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, - rejeter la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner chaque partie à conbserver la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer écritures du demandeur pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré
Sur l’opposabilité du congé
Il résulte du contrat de bail que seule Mme [F] [R] en est signataire, M. [G] [R] ne figurant pas sur le bail.
Les demandeurs produisent la preuve de leur mariage le 12 juillet 2014.
Il en résulte une cotitularité du bail, nécessairement connue du propriétaire, puisqu’il a été assigné en justice par M. et Mme [R] le 14 septembre 2023, soit antérieurement à la délivrance du congé.
Le propriétaire était donc tenu de délivrer le congé à chacun des époux.
Or il est établi que le congé pour vente n’a été délivré qu’à Mme [F] [R].
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le congé pour vente délivré le 25 septembre 2024 est inopposable à M. [G] [R].
Sur la nullité du congé
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que :
« I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas d'acquisition d'un bien occupé : - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de tro