Référés Proximité, 5 février 2025 — 24/00924
Texte intégral
N°Minute:25/00220 DOSSIER : N° RG 24/00924 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PG2Z
Copie exécutoire à Maître [D] [I] expédition à
le 06 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Février 2025
PAR Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Maître [D] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 14 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Février 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] a signé avec Maître [I] une convention d’honoraires le 25 novembre 2021 dans le cadre d’un litige l’opposant à la SAS ACTION RENOVATION prévoyant un honoraire de résultat de 15% HT des gains obtenus. Faisant suite à la décision de justice, il a signé une autorisation de prélèvement d’honoraires le 21 novembre 2023. Maître [I] a représenté Monsieur [E] [S] dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à son employeur, la SAS ACTION RENOVATION. Par un jugement en date du 14 novembre 2023, celle-ci a été condamnée par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] au paiement des sommes suivantes : 4.184 euros bruts au titre de rappel de salaire, 418,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 5000 euros au titre de l’exécution déloyale de la relation contractuelle, 20400 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 850 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le chèque d’un montant de 6.093,43 euros, remis le 26 juillet 2024 en règlement de l’honoraire de résultat, est revenu le 6 août 2024 à Maître [I] avec la mention « compte clôturé ». Une saisie conservatoire de créances a été effectuée à l’encontre de Monsieur [S]. Le procès-verbal de saisie conservatoire de créances lui a été signifié par voie électronique le 22 août 2024. Selon exploit de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, Maître [X] fait assigner Monsieur [E] [S] devant le tribunal de proximité, statuant en référé, en vue de l’audience du 14 janvier 2025. À cette audience, Maître [I] a conclut comme suit : Vu l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile Vu l’article 491 du Code de procédure civile, Vu l’article 696 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Maître [I] es qualité de représentant du cabinet ALTEO une somme provisionnelle de 6.093,43 euros en règlement de ses honoraires, avec intérêts de retard à taux légal, PRONONCER une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [S] en outre au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En défense, Monsieur [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’absence de règlement d’une convention d’honoraires régulièrement conclue entre un avocat et son client, ce dernier ayant signé une autorisation de prélèvement d’honoraires, caractérise une obligation non sérieusement contestable. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement de la facture Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 de ce même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du Code civil dispose qu