Référés Proximité, 5 février 2025 — 24/00956

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00204 DOSSIER : N° RG 24/00956 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHWM

Copie exécutoire à Association -GAMMES - ISSUE expédition à

le 06 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 05 Février 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association GAMMES - ISSUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [D] [E] (cheffe de service) munie d'un pouvoir spécial

ET

DEFENDERESSE

Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 14 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Février 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de séjour en date du 26 juillet 2019, l'association GAMMES-ISSUE a mis à disposition de Madame [C] [Z] un local d’habitation situé [Adresse 2], moyennant une redevance locative mensuelle initiale de 227,94 euros, charges comprises.

Ce contrat a été conclu pour une période de 6 mois et a été prolongé à plusieurs reprises, pour au final expirer le 26 juillet 2024.

À l’expiration du bail, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024 remise par commissaire de justice, Madame [C] [Z] a été convoquée pour la réalisation d’un état des lieux de sortie le 12 septembre 2024.

Par acte en date du 12 septembre 2024, un commissaire de justice a dressé procès-verbal de difficultés faute de pouvoir dresser l’état des lieux de sortie du local, Madame [C] [Z] lui ayant indiqué qu’elle se maintenait dans les lieux, un relogement ailleurs lui étant impossible.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 25 septembre 2024, l’association GAMMES-ISSUE a fait assigner Madame [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, à l’audience du 14 janvier 2025, et demande : - de constater l’expiration du titre d’occupation, - de déclarer en conséquence Madame [C] [Z] occupant sans droit ni titre de l'appartement, - d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, et ce, au besoin avec l'aide de la force publique, - de condamner Madame [C] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalent au loyer qui aurait été dû si le contrat de mise à disposition s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux indûment occupés sur le fondement de l’article 1760 du code civil, - de condamner Madame [C] [Z] à titre de provision, au paiement de la somme de 2926,68 euros arrêtée à la date du 31 décembre 2024, - de condamner Madame [C] [Z] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 14 janvier 2025, l’association GAMMES-ISSUE était représentée par Madame [D] [E], cheffe de service. Madame [C] [Z], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.

L’association GAMMES-ISSUE a indiqué que Madame [C] [Z] avait quitté le logement le 20 décembre 2024. En conséquence elle a indiqué avoir encaissé le dépôt de garantie et se désister de la demande d’expulsion mais à maintenu sa demande de condamnation au paiement des sommes dues, outre actualisation de la dette locative à la somme de 3180,5 euros.

La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.

MOTIFS Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l'espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande de constat de la déchéance du titre d'occupation et ses conséquences

L'article 1737 du code civil expose que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

En l’espèce, la conven