Référés Proximité, 5 février 2025 — 24/01032

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00206 DOSSIER : N° RG 24/01032 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIBY

Copie exécutoire à VPNG ET ASSOCIÉS expédition à M. [J] [O] le 05 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 05 Février 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public ACM HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par VPNG ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [J] [O] né le 15 Janvier 1978 à [Localité 3] ALGERIE, demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Les débats ont été déclarés clos le 14 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Février 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 03 janvier 2013, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [O] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 365,56 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 84,91 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Monsieur [J] [O], par acte d’huissier de justice en date du 08 avril 2024, un commandement de payer la somme principale de 1710,77 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 04 avril 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte d’huissier de justice délivré à étude le 10 octobre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [O] pour l'audience du 14 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - la déclaration en conséquence de Monsieur [J] [O] occupant sans droit ni titre, - l'expulsion de Monsieur [J] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [J] [O] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [J] [O] à payer la somme de 1710,77 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [J] [O] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [J] [O], daté du 4 décembre 2024. La conclusion est que le locataire est bénéficiaire du RSA et est accompagné par un référent social.

À l'audience du 14 janvier 2025, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [J] [O] a comparu.

ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2798,77 euros. Il s’est a par ailleurs accepté que des délais de paiement soient accordés au locataire pour l’apurement de la dette.

Monsieur [J] [O] a reconnu le montant de la dette fixé par le bailleur. Il a exposé sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle, sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré. Il a indiqué avoir repris le paiement des loyers depuis septembre 2024 et que ses difficultés étaient dues à la fermeture de son commerce pour travaux.

La décision a été mise en délibéré au 05 février 2025.

Motifs

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des con