Référés Proximité, 5 février 2025 — 24/00958

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00205 DOSSIER : N° RG 24/00958 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHWO

Copie exécutoire à Me Fanny MEYNADIER expédition à

le 06 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 05 Février 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, SA D'HLM, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 14 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Février 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 28 janvier 2020, ICF SUD-EST MEDITERRANEE a donné à bail à Madame [K] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 496,38 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 72,75 euros. Par avenant au bail signé le 27 novembre 2023, Monsieur [P] [U] est devenu co-titulaire solidaire dudit bail.

La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait signifier à Monsieur [P] [U], par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 541,37 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 23 mai 2024 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [P] [U] pour l'audience du 14 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [P] [U] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [P] [U] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [P] [U] à payer la somme de 966,14 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [P] [U] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [P] [U], daté du 24 décembre 2024. La conclusion est qu’il n'a pas répondu à la convocation du travailleur social.

À l'audience du 14 janvier 2025, ICF SUD-EST MEDITERRANEE était représenté par son conseil. Monsieur [P] [U], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.

ICF SUD-EST MEDITERRANEE a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, l’assurance contre le risque locatif n’ayant toujours pas été justifiée, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 5653,97 euros.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

La décision a été mise en délibéré au 5 février 2024.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux d