1ère Chambre civile, 6 février 2025 — 24/00027

MEE - incident Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 24/00027 N° Portalis DB2G-W-B7I-IRVF

KG/JLD République Française

Au Nom Du Peuple Français

ORDONNANCE

du 06 février 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [C] [L] demeurant [Adresse 3]

Madame [O] [U] épouse [L] demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27,

- partie défenderesse -

S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [L] dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

- partie intervenante volontaire -

CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

La société d’exercice libéral à responsabilité limitée du docteur [L] (ci-après la SELARL du docteur [L]) et Mme [O] [U] épouse [L] sont titulaires de compte bancaires ouverts auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS.

Se plaignant de virements frauduleux, Mme [O] [U] épouse [L] et M. [C] [L] ont porté plainte pour escroquerie le 6 octobre 2023 auprès du commissariat de police de [Localité 5].

Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2023, le conseil des époux [L] ont mis en demeure la SA LE CREDIT LYONNAIS d’avoir à payer la somme de 42969,99 euros au titre du remboursement des virements effectués à leur insu.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, les époux [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SA LE CREDIT LYONNAIS aux fins de condamnation en paiement.

Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS sollicite du juge de la mise de : - dire que M. [L] n’a pas qualité à agir contre elle ; - prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée contre elle par M. [L] ; - débouter M. [L], Mme [L] et la SELARL du docteur [L] de l’intégralité de leurs demandes contre elle ; - condamner M.[L] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses conclusions, la SA LE CREDIT LYONNAIS expose que : - au visa des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, les opérations litigieuses ont été effectuées depuis un compte de dépôt au nom de Mme [U], un compte courant professionnel au nom du Docteur [O] [L] et un compte courant professionnel au nom de la SELARL de M. [L]. - aucune opération n’a été exécutée à partir d’un compte dont M. [L] serait titulaire à titre personnel ; - les demandeurs ont reconnu que M. [L] n’était titulaire d’aucun des comptes ayant fait l’objet des opérations litigieuses et la SELARL du docteur [L] est intervenue volontairement à la présente instance; - l’assignation étant fondée sur les dispositions de l’article 1232-1 du Code civil, les demandes de M. [L] au titre d’un préjudice moral ne peuvent prospérer ; - au visa de l’article L133-21 du Code monétaire et financier, le prestataire de paiement du payeur n’est pas obligé de procéder à la mise en cause du prestataire de services de paiement du bénéficiaire de l’opération litigieuse ; - en l’espèce, elle a bien procédé au “recall” des virements litigieux, que ceux-ci se sont avérés infructueux et que l’identité des prestataires de services de paiement des bénéficiaires a été communiquée aux époux [L] ; - les prestataires de paiement n’ont à aucun cas transmis l’identité des bénéficiaires, étant tenus eux mêmes au secret bancaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, les époux [L] et la SELARL du Docteur [L], intervenant volontaire, sollicitent du juge de la mise en état de : - débouter la SA LE CREDIT LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes ; - ordonner à la defenderesse de leur fournir toutes les informations utiles sur le ou les bénéficiaires effectifs des virements et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- enjoindre à la défenderesse de mettre en cause les banques bénéficiaire de fonds ; - condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.

Au soutien de leurs conclusions, les époux [L] exposent que : - si M. [L] ne dispose pas effectivement d’un comp