Ch.3 Cab.9, 6 février 2025 — 23/01478
Texte intégral
DU : 06 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/01478 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IRZJ / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [O] [T] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Renaud PETIT de la SCP VASSEUR PETIT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 88
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 6] représenté par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Mathieu MULLER
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Caroline BANTZ Maître Renaud PETIT Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)
N° ARIPA : EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] et Madame [O] [T], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
-[V] [D] [X] [J], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (54).
Par assignation délivrée le 12 mai 2023 à domicile, Madame [O] [T] a saisi le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Nancy d'une demande en divorce fondée sans en préciser le fondement.
Par ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a s'agissant des mesures provisoires : -attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 406 à Madame [O] [T] pour la durée de la procédure, -constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant, -fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [O] [T], -fixé au profit du père un droit de visite à l'égard de l'enfant s'exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, -fixé à 180 euros par mois la contribution de Monsieur [R] [J] à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : -ordonner la publicité de cette décision en marge des actes d'état civil des époux, -dire que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date du 20 octobre 2020, -dire que Madame [O] [T] ne conservera pas l'usage du nom marital, -attribuer la jouissance du véhicule Peugeot 406 immatriculé [Immatriculation 8] à Madame [O] [T], -renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage et, en tant que de besoin, saisir la juridiction compétente, -constater que Monsieur [R] [J] et Madame [O] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, -fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère, -dire que le père bénéficiera d'un droit de visite libre au choix de l'enfant compte tenu de son âge, -subsidiairement, ordonner pour autant que de besoin, l'audition de l'enfant et dans l'attente maintenir et confirmer l'ordonnance du 9 novembre 2023, -condamner Monsieur [R] [J] à verser à Madame [O] [T] la somme de 180 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, -condamner Monsieur [R] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Renaud PETIT.
Monsieur [R] [J] a constitué avocat, lequel n'a pas déposé de conclusions malgré injonction d'avoir à le faire. Par un courrier en date du 1er octobre 2024, le conseil de Monsieur [R] [J] indiquait mettre fin à son mandat, faute de nouvelles de la part de l'époux défendeur. Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 septembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis prorogé au 6 Février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE po