Ch.3 Cab.9, 6 février 2025 — 23/01418

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Ch.3 Cab.9

Texte intégral

DU : 06 Février 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 23/01418 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ITPS / Ch.3 Cab.9

Codification : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch.3 Cab.9

JUGEMENT RENDU LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002340 du 19/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

DÉFENDEUR

Madame [U] [M] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 66

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005438 du 08/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales M. Mathieu MULLER

Greffier Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Stéphanie GERARD Me Naïma MOUDNI-ADAM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie GERARD Me Naïma MOUDNI-ADAM

Transmission aux Impôts le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [M] épouse [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1976 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes, sont issus de cette union :

[O] [Z], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11],[X] [Z], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11],[E] [Z], né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 11]. À la suite de la requête en divorce déposée au greffe en date du 20 avril 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation rendue le 27 novembre 2020, a pour l’essentiel :

constaté l’absence de conciliation des époux ;autorisé l’époux demandeur à assigner en divorce ;constaté que les époux résident séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal, une location, à Madame [U] [M] épouse [Z] ;attribué la jouissance du véhicule Renault Modus à Monsieur [J] [Z] ;dit que Monsieur [J] [Z] réglera provisoirement le crédit automobile afférent à son véhicule d’un montant de 276,68 euros ;fixé une pension alimentaire mensuelle que Monsieur [J] [Z] devra verser à Madame [U] [M] épouse [Z] au titre du devoir de secours pendant la durée de la procédure à la somme de 200 euros. Par acte en date du 10 mai 2023, Monsieur [J] [Z] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Au dernier état de la procédure, selon ses conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [Z], outre le prononcé du divorce au visa des articles 237 et 238 du code civil, a sollicité de la présente juridiction de :

ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;débouter Madame [M] de toutes ses demandes. En défense, selon ses dernières conclusions datées du 24 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [M] a sollicité de la présente juridiction de :

débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande tendant à prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en vertu de l’article 237 du code civil ;recevoir la demande reconventionnelle en divorce formée par Madame [U] [M] ;prononcer le divorce des époux [M]-[Z] aux torts exclusifs de l’époux en application de l’article 242 du code civil ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;renvoyer les époux [Z] à procéder à la liquidation de leur communauté ;donner acte à Madame [M] de sa proposition de liquidation de la communauté ;condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [M] la somme de 80 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en application de l’article 266 du code civil ;condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens qui seront recouvré comme prévu en matière d’aide juridictionnelle. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 2 juillet 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 15 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 13 décem