Troisième Chambre Civile, 6 février 2025 — 23/05311
Texte intégral
Copie délivrée à Me Laurie LE SAGERE la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 06 Février 2025 Troisième Chambre Civile -------------
N° RG 23/05311 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGQP
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. Né [J] [I] [Y] [C] [J] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (SYRIE), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,
à :
M. [Z] [D]-[K], demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/05311 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGQP EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur [D]-[K] a procédé, en 2018, à la réparation de la dentition de Monsieur [J] [I], par la pose de bridges.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2019, le tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [S] remplacé par le Docteur [R].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 23 mars 2021.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice a été accordée à Monsieur [Y].
Par actes en date des 26 octobre 2023 et 3 novembre 2023, Monsieur [C] [J] [Y] a assigné devant la juridiction de céans le Docteur [K] [D] et la CPAM du Gard afin d’indemnisation de son préjudice.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Monsieur [C] [J] [Y] demande au tribunal, de :
-Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [C] [J] [Y] en ses demandes, fins et conclusions ;
*A titre principal :
-Constater que le rapport d’expertise dressé par le Dr [R] retient la responsabilité du Dr [K] ; -Prendre acte des contestations des conclusions expertales sur les dépenses de santé futures ; en conséquence : le condamner à lui payer : dépenses de santé actuelles : 3 285,41 euros DFTPP (classe I) : 300 euros Souffrances endurées : 2 000 euros dépenses de santé futures : 27 756,08 euros Frais divers : frais de déplacement : 21,36 euros frais de conseil : 2 776,03 euros frais d’expertise : 970,83 euros Préjudice d’impréparation et défaut d’information : 8 000 euros
-Déduire du total la provision de 2 000 euros ; -Dire et juger que ces sommes seront actualisées au jour du jugement calculées sur indice des prix à la consommation hors tabac, INSEE ; -Condamner le Docteur [K] à majorer les sommes allouées par la présente décision des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ; -Condamner la partie succombante à régler le montant capitalisé par année entière ;
*A titre subsidiaire :
-Surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de l’expert interrogé sur la nature, l’étendue et le montant des soins futurs et ce sur le fondement de l’article 245 du code de procédure ; Allouer à l’expert un délai de 2 mois pour répondre aux questions qui lui seront posées ;
*A titre infiniment subsidiaire :
-Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et pour ce faire désigner un expert spécialisé en implantologie avec mission décrite dans le dispositif des conclusions ;
-Surseoir à statuer dans l’attente de la réception du rapport d’expertise; -Laisser à l’expert un délai de 4 mois pour rendre son rapport à réception de sa mission ;
*En tout état de cause : -Déclarer commun et opposable le jugement à toutes les parties présentes à l’instance ; -condamner le Dr [K] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; -Juger qu’à défaut d’exécution spontanée, le Dr [K] supportera les sommes engagées par les commissaires de justice chargés d’en assurer l’exécution.
Le demandeur expose notamment que :
-l’expert a retenu trois fautes majeures dans la prise en charge du Dr [K] : défaut d’information, faute de technique dans la réalisation de l’acte médical en lui-même et faute dans le choix du traitement et la réalisation de l’acte médica l; -il apparaît que le rapport d’expertise est contestable en ce que les soins doivent être une pose de bridge complet de 14 dents sur 10 implants avec greffe et non la dépose du bridge de secteur 1 avec reprise des soins endodontiques et pose d’un bridge de 4 éléments ; -le devis sur lequel se fonde l’expert est en effet remis en cause par son rédacteur lui même en ce que les modalités de calcul ont depuis été modifiées et que la seule solution p