CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 23/01110

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/01110 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJPB

N° Minute :

AFFAIRE :

[Adresse 7] C/ [C] [K]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[8]

et à

[C] [K]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Hélène MALDONADO

Le JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [K] demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

non comparant

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 21 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu au greffe le 29 décembre 2023, [C] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à contrainte délivrée par l’[10] le 1 décembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 13 décembre 2024 pour la période correspondant au 3ème trimestre et 2 éme trimestre de l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 3715 euros en principal outre les majorations pour paiement tardif exigibles pour un montant de 191 euros.

Monsieur [C] [K] a fait valoir au soutien de son opposition que les sommes réclamées par l’URSSAF [5] ne sont pas dues au motif que leur calcul est basée sur une taxation d’office et non sur la base de ses revenus réels.

L’audience s’est tenue le 21 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’[9], représentée par son conseil, soulève, à titre principal, que les cotisations d’ordre public doivent être réglées à l’échéance ; or elle constate que M. [K] ne s’est pas acquitté de ses cotisations à la date d’échéance et que ce faisant elle a appliqué des majorations de retard et que depuis le 8 avril 2019 aucun versement n’a été réceptionné sur le compte de M. [K].

A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte litigieuse pour un montant total révisé à 2022 euros , sous réserve de majoration de retard à hauteur de 95 euros , outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification et frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte de 72,93 euros et aux actes qui lui feront suite.

Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, le requérant n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond

Monsieur [K], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l’URSSAF [4] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l'opposant sera condamné au paiement des frais de signification et de recouvrement. Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées. Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [C] [K] qui succombe.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] est recevable ;

REJETTE l'opposition formée par Monsieur [K] ;

DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 2022 euros en cotisations dont 95 euros au titre des majorations de retard à parfaire jusqu’au paiement; CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [K] au paiement de ces sommes ainsi qu’aux frais de signification et de recouvrement;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE