Troisième Chambre Civile, 5 février 2025 — 22/01531

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à Me Karima CHABOUR la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI la SELARL PG AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [P] Le 05 Février 2025 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 22/01531 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JM4X

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de [P], Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [Y], [C] [D] né le 12 Juillet 1941 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12] représenté par la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de [P], avocats plaidant, vestiaire :

à :

S.E.L.A.R.L. AJ [O] & ASSOCIES, es qualité d’administrateur provisoire de la COPROPRIETE LES ESPIJADES dont le siège se situe [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. DE [T] [R] & BERTHOLET, Administrateurs judiciaires associés, es qualité d’Administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires LES ESPIJADES dont le siège se situe [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ADN IMMO inscrite au RCS d’[Localité 9] sous le numéro 809 826 878, dont le siège se situe [Adresse 5], désigné à ces fonctions suivant assemblée générale du 06 septembre 2022, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Me Karima CHABOUR, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,

Me [W] [J], pris en sa qualité de notaire associé au sein de la société civile professionnelle « [W] [J] et [M] [A], Notaires Associés », demeurant [Adresse 8] représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de [P], avocats plaidant,

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.

N° RG 22/01531 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JM4X EXPOSE DU LITIGE

Rappel des faits

Suivant acte authentique du 17 mai 2002, Monsieur [Y] [D] a créé la copropriété LES ESPIJADES, au sein de laquelle il est propriétaire des lots n°105, 106, 107, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 125 et 126.

Face à des difficultés financières, les copropriétaires ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Nîmes aux fins de désignation d’un administrateur provisoire pour la copropriété, qui a, par ordonnance du 10 octobre 2012, désigné la SARL DE [T] [R] & BERTHOLET en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété LES ESPIJADES.

Par ordonnance du 23 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a élargi la mission d’administration provisoire confiée à la SELARL DE [T] [R] & BERTHOLET aux prérogatives énumérées à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et a confié à l’administrateur tous les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux prévus aux alinéas a et b de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Par acte authentique du 21 mai 2019 par devant Maître [J], Monsieur [D] a vendu à Monsieur [U] [G] et Madame [N] [E] ses lots numéro 106 et 107 au sein de la copropriété LES ESPIJADES.

Etait annexé à cet acte authentique, un état daté faisant figurer des sommes dues par le copropriétaire cédant au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel d’un montant de 13.072,92 euros, des sommes dues par le copropriétaire cédant au titre des charges impayées sur les exercices antérieurs d’un montant de 45.880,99 euros, le montant des travaux concernant le système d’assainissement de 28.553,28 euros, et faisant apparaître l’existence de procédures en cours (à savoir d’une part, une demande d’annulation de l’AG du 15 mai 2017 et d’autre part, une demande de recouvrement du trop perçu par le notaire lors de la cession d’un lot de Monsieur [D]).

Par acte d’huissier de justice du 29 mai 2019, le Syndicat des copropriétaires LES ESPIJADES représenté par la SELARL DE [T] [R] & BERTHOLET a formé opposition entre les mains du notaire, pour un montant de 59.043,91 euros.

Rappel de la présente procédure

Par acte en date du 31 mars 2022, Monsieur [Y] [D] a assigné devant la juridiction de céans la SELARL DE [T] [R] & BERTHOLET en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété LES ESPIJADES et Maître [W] [J], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 afin de les condamner solidairement au paiement de la somme de 59.