Juge Libertés Détention, 6 février 2025 — 25/00094
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00094 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3V4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, DUCAM Valérie, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assistée de Madame MALLET, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Madame [M] [O] née le 10 Mai 1987 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 30 Janvier 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 04 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 06 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [M] [O], dûment avisée,
assistée de Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [M] [O] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] en date du 30 Janvier 2025 faisant état de : “Délire mystique , Agressivité, faisant suite à une rupture.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [M] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [D] en date du 02 Février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 04 Février 2025 le docteur [F] [D] indique: “A l’examen clinique psychiatrique ce jour, Madame [O] est calme. Le contact est bon. L’humeur est neutre. Le discours est désorganisé, flou et évasif avec une certaine lenteur et des temps de latence. On repère de nombreux barrages, des fadings malgré le fait qu’elle rapporte un amendement des hallucinations acoustico-verbales. La conscience des troubles reste faible. Elle se montre assez réticente à la prise du traitement prescrit. Les fonctions instinctuelles sont en cours de restitution.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [M] [O] s’est exprimée ; son discours demeure lent et elle reste ambivalente quant à la nécessité de la poursuite d'un traitement.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [M] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [3] à [Localité 6] le 06 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [M] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Février 2025 Le Greffier