CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 22/00620

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 22/00620 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JSYM

N° Minute :

AFFAIRE :

[V] [M] C/ [7], S.A.S. [13]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[V] [M]

et à

[7],

S.A.S. [13]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP POINTEL & ASSOCIES la SELARL [12]

Le JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [V] [M], demeurant [Adresse 6]

représentée par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSES

[7], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [N] [R], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [Z] [I], en date du 21 novembre 2024

S.A.S. [13] RCS de [Localité 11] : [N° SIREN/SIRET 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par la SCP POINTEL & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 21 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur

F A I T S E T P R O C E D U R E

Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES, le 21 septembre 2022, Madame [V] [M] a formé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13] , en présence de la [7].

Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 21 novembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

La requérante, représentée par son conseil, expose que lors d’un entretien avec son employeur le 31 janvier 2019, elle a été victime d’un malaise provoqué par les échanges avec son supérieur hiérarchique nécessitant sa prise en charge par les pompiers. Elle précise que ce même jour, un arrêt de travail mentionnant « état de choc psychologique avec angoisse majeure sur son lieu de travail » était établi par son médecin traitant, lui était rescrit jusqu’au au 29 mars 2019.

La [7] ayant opposé une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels, elle a saisi le tribunal judicaire de céans aux fins de voir reconnaitre le caractère professionnel de l’accident.

Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal a fait droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

La consolidation de son état de santé a été fixée au 30 juin 2021 accompagnée d’un taux d’incapacité permanente de 10%.

Licenciée pour inaptitude le 19 mai 2021, elle estime que l’employeur avait conscience du danger encouru par l’assurée au regard de sa pathologie dépressive reconnue comme maladie professionnelle le 4 juin 2020 par le Comité régional des maladies professionnelles, conséquence du harcèlement moral qu’elle subissait sur son lieu de travail ; elle produit à cet égard deux attestations de collègues de travail témoignant de cette situation dès 2015.

En conséquence, elle sollicite du tribunal de :

Dire que l’accident du travail du 31 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de l’employeur;Dire que la rente servie par la [7] sera majorée au maximum;Ordonner une expertise médicale aux fins de liquidation des préjudices extra patrimoniaux subis par Madame [M] ;Fixer une provision à valoir sur l’indemnisation à hauteur de 10000 euros;Condamner la société [13] à payer à Madame [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique la société [13] entend contester le caractère professionnel de l’accident survenu le 31 janvier 2019 en ce que « l’annonce d’un licenciement lors d’un entretien préalable sans propos dénigrant ou déplacé ne peut être considéré comme un fait accidentel » citant les termes de la décision de refus rendue par la [8] le 16 avril 2019.

Elle souligne que Madame [M] était en congé maladie depuis le 28 mai 2018 et que son licenciement ne reposait pas sur des motifs personnels mais sur le risque de désorganisation des services que son absence prolongée faisait courir à la société.

D’autre part elle fait observer que le 15 octobre 2019, la salariée a notifié à son employeur une déclaration de malade professionnelle pour « état anxio-dépressif majeur » alors que depuis le mois de mai 2018 elle bénéficiait de congé maladie ordinaire pour une pathologie de l’épaule.

La prise en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire est actuellement contestée par la société employeur devant le pôle social de ce tribunal.

Enfin par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 10] a débouté la requérante de sa demande en reconnaissance de l’existence d’un harcèlement moral.

En conséquence la société [13] demande au tribunal de : Dire et juger que Madame [M] n’a pas été victime d’un accident du travail;Constater l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [J] que les éléments de la faute inexcusable ne sont pas réunis.Rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. A titre subsidiaire :

Rejeter la demande de majoration de la rente;Ordonner une mesure d’expertise médicale dans les termes énoncés par la société [14] de la demande de provision;Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La [9] s’en rapporte sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se rapporter à leurs écritures régulièrement déposées à l’audience et à la note d’audience.

MOTIF ET DECISION

Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 31 janvier 2019

Aux termes de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Il résulte de ce texte que la faute inexcusable de l’employeur peut être reconnue sous réserve que l’accident revendiqué à l’origine de cette faute soit qualifié d’accident du travail.

En l’espèce, la caisse primaire a opposé une décision de rejetant le caractère professionnel des faits lésionnels survenus le 31 janvier 2019, notifiée à l’employeur le 16 avril 2019.

En vertu d’une jurisprudence constante sur le principe de l’indépendance des rapports entre la caisse et les parties, la décision de refus d’une prise en charge de l’accident du travail par la caisse d’assurance maladie reste acquise à l’employeur, nonobstant la reconnaissance ultérieure du caractère professionnel par la justice.

Dès lors la société [13] est recevable à contester le caractère professionnel de l’accident revendiqué par la requérante.

Il appartient alors à la victime d’apporter la preuve de l’existence d’un accident du travail.

Aux termes des dispositions de l’article L 411-1, il ressort que « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »

Il s’en déduit que le caractère professionnel de l’accident est reconnu lorsque celui-ci survient au temps et lieu de travail et que le salarié est sous la surveillance et l’autorité de l’employeur En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident du travail revendiqué par la requérante, est survenu au temps et au lieu de travail, en présence de l’employeur, s’agissant d’un fait s’étant produit au cours d’un entretien préalable à son licenciement

En aucune manière, il n’est exigé par l’interprétation jurisprudentielle de ce texte la démonstration par la victime d’éléments précis à caractère « anormaux » ayant présidé à la survenance du fait accidentel, peu important comme dans le cas d’espèce, que la requérante ait été informée une semaine avant de l’entretien préalable à son licenciement ;

L’interprétation stricte des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale impose que l’évènement qui répond aux critères exigés par la législation professionnelle, sa soudaineté et sa brutalité correspondent à ceux à qui sont apparus brusquement sur le temps et le lieu de travail ;

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur indique que le malaise subi par l’assurée est survenu au cours d’un entretien préalable et a été pris en charge par les pompiers vers 11H30, « le jeudi 31 janvier 2019 à 11H30 » ; le même jour, un certificat médical confirme la survenance d’un état de choc psychologique avec angoisse majeure ; il se déduit des termes de ce certificat, établi dans un temps très voisin de l’apparition du choc réactionnel, que Madame [M] a été victime d’un syndrome réactionnel à la suite de l’annonce de son licenciement sur le lieu de travail. En conséquence, il convient de constater que la tentative de la société [13] de remettre en cause le caractère professionnel de l’accident survenu le 31 janvier 2019 a échoué.

Dès lors ce premier moyen sera rejeté.

Sur la contestation de la maladie professionnelle de Madame [M]

La société [13] excipe d’un recours pendant devant la juridiction de céans tendant à contester le caractère professionnel de la maladie.

En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.

Sur la faute inexcusable de l’employeur

Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail « l’employeur prend des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : -des actions de prévention des risques professionnels -des actions d’information et de formation -la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »

La société [13] était tenue envers sa salariée d’une obligation de sécurité de résultat pour les accidents ou maladies du travail dont elle pouvait être victime.

L’absence de respect de cette obligation constitue pour la jurisprudence, en cas d’accident du travail, une faute inexcusable dans la mesure où il aurait dû ou avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en protéger.

Il résulte de ce texte que la conscience du danger doit être appréciée objectivement quant à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.

Il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour l’en préserver n’ont pas été prise.

Il résulte des circonstances de l’accident décrites par l’employeur dans la déclaration de l’accident du travail comme de celles mentionnées par l’assuré que Madame [M] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par son employeur.

La requérante précise que l’employeur était conscient de la fragilité de son état psychologique en raison de son arrêt de travail prolongé pour syndrome anxio dépressif et que cette maladie a été reconnue d’origine professionnelle le 4 juin 2020 par la [9]. Elle fait état de certificats médicaux attestant d’un traitement pour son troubles anxio dépressif.

Elle produit également plusieurs attestations de collègues de travail faisant état d’une dégradation de l’environnement professionnel à partir de 2015, notamment « une ambiance délétère, un climat de flicage, de suspicion et de mépris, de nombreux licenciement discutables, ainsi que des anecdotes aussi absurdes qu’humiliantes » «  un dirigeant très autoritaire, une façon primaire de traiter ses employés » .

Cependant au regard des éléments ainsi exposés, Madame [M] échoue à rapporter la preuve qu’au moment de l’entretien préalable, l’employeur avait connaissance de la dégradation de son état de santé mentale.

En effet la reconnaissance ultérieure à l’entretien préalable de sa pathologie professionnelle par la [9] implique que l’employeur ne pouvait avoir conscience de la fragilité de son état de santé au moment de l’engagement de la procédure de licenciement.

En outre, et à supposer acquise cette connaissance par l’employeur, la connaissance de la présence d’une pathologie nerveuse chez Madame [M] ne pouvait faire obstacle à l’organisation d’un entretien préalable à une mesure de licenciement car la conscience d’un état pathologique de la salariée ne pouvait conduire celui-ci à l’envisager comme un danger imminent pour la santé de Madame [M].

En conséquence, les deux conditions exigées pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur, à savoir la conscience du danger et le défaut de mesures prises pour y remédier ne sont pas réunies en l’espèce.

Dès lors, et étant observé que la victime échoue à rapporter la preuve de la réunion des deux conditions permettant de caractériser la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu de rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [15].

Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de laisser aux parties la charge respective de leurs frais irrépétibles

Les deux parties qui succombent, seront condamnées aux dépens partagés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT que l’accident survenu le 31 janvier 2019 à l’encontre de Madame [M] a une origine professionnelle.

DIT que la faute inexcusable de la société [13] n’est pas caractérisée.

DÉCLARE irrecevable la demande portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires

DÉBOUTE des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société [13] et MADAME [M] aux dépens partagés.

Le présent jugement est signé par le greffier et le président.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE