CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 23/01064

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/01064 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJAQ

N° Minute :

AFFAIRE :

[I] [T] [R] C/ [5]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [I] [T] [C] [D] et à [5]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Association [9]

Le JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [I] [T] [R] né le 06 Février 1966 demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par l’Association [9], elle-même représentée par son Président, Monsieur [P] [H], selon pouvoir en date du 14 juin 2024

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [V] [B], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [S] [U], en date du 21 novembre 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 21 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Le 8 février 2018, Monsieur [I] [C] [D] a été victime d’un accident du travail constaté médicalement le même jour aux termes d’un certificat médical faisant état de « Traumatisme épaule droite bras droit coiffe des rotateurs plus impotence fonctionnelle rotation élévation limitée, bilan échographique en cours ».

Aux termes d’une décision en date du 28 avril 2023, la caisse a notifié à l’assuré une date de consolidation au 12 mai 2023 et a retenu un taux d’incapacité permanente (IPP) de 30% en indemnisation des séquelles, le 21 juin 2023.

Contestant cette décision, Monsieur [C] [D] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([6]) de la région OCCITANIE qui a rendu une décision confirmant le taux d’incapacité fixé par la caisse le 16 octobre 2023.

Par requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 18 décembre 2023, M. [C] [D] a formé un recours en contestation de cette décision de rejet.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

A l’audience de ce jour, Monsieur [C] [D], représenté par l’association [9], fait observer que s’il s’en rapporte sur la fixation du taux médical, il souligne que l’incidence professionnelle de l’incapacité n’a pas été prise en compte par la caisse, alors qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail et qu’il a été licencié à l’issue.

Il indique être toujours demandeur d’emploi à ce jour.

En conséquence il demande :

Dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail ;Dire s’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel ; Fixer le taux d’incapacité permanente partielle en conséquence. A l’audience, la [8] s’en référant à ses dernières écritures, demande au tribunal de :

Confirmer la décision rendue le 11 octobre 2023 par la [6] ;Débouter le requérant de ses demandes ; Elle fait observer substantiellement que la jurisprudence de la [7] exige pour la fixation d’un taux professionnel d’apporter la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique soit en relation directe et certaine avec l’accident du travail, conformément à la jurisprudence des cours d’appel de [Localité 10] et de [Localité 11].

En outre elle fait observer que le rapport rendu par la [6] mentionne que l’incidence professionnelle a été prise en compte dans le taux d’incapacité pris en compte.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité

Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant