CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 23/00586
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00586 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCVZ
N° Minute :
AFFAIRE :
[K] [R] C/ S.E.L.A.R.L. [13], [15]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[K] [R]
et à
S.E.L.A.R.L. [13],
[15]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Laure PEYRAC
Le JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [K] [R] demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [13] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [10], dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 6]
non comparante
[15], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Madame [G] [E], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [15], Monsieur [W] [F], en date du 21 novembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 21 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 21 juillet 2023, Madame [K] [R] a formé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10] , représentée par son mandataire liquidateur la société [13], remplacé par la société [12] en qualité de mandataire ad’hoc à l’issue de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [10], en présence de la [15].
Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 21 novembre 2024.
Le mandataire ad’hoc n’a pas comparu et n’a pas conclu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025
La requérante, représentée par son conseil, fait valoir qu’elle a été placée en arrêt maladie pour surmenage du 22/07/2020 au 20/09/2020 alors qu’elle exerçait la gérance d’un magasin d’alimention au GRAU DU ROI dans un contexte d’un surcroit de travail.
A l’issue, lors de la reprise du travail, son employeur l’a obligé à se rendre le 2 octobre 2020 dans l’un des magasins qui se situe en Lozère pour former des employés malgré son état de fatigue.
Elle a été victime d’un accident de la circulation à son retour vers 17h en raison de son état de fatigue connu de l’employeur et de fortes averses de pluie.
Le 21/10/2020, la [16] a reconnu l’accident au titre des risques professionnels.
Le 20 mars 2023, son état de santé a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente de 15% a été fixé.
Elle invoque la conscience du danger par l’employeur qui avait connaissance de la dangerosité du trajet et de son état d’épuisement liée à une situation de surmenage qui l’avait conduite à être placée en arrêt maladie et dont l’employeur qui en était à l’origine avait conscience. En effet elle produit l’avis du médecin du travail qui a fait observer qu’elle était exténuée. Deux autres témoignages de collègues de travail sont produits qui attestent d’une surcharge en heures supplémentaires
Enfin l’état de la météo le jour de l’accident du travail était connu de l’employeur.
En conséquence, elle sollicite du tribunal :
Faire droit à la demande d’intervention forcée de la société [12] en qualité de mandataire ad ’hoc;Juger que la société employeur a commis une faute inexcusable à son encontre;Majorer au maximum le montant de la rente versée à l’issue de la consolidation de son état de santé;Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de quantifier ses préjudices complémentaires ;Déterminer s’il existe une rechute/aggravation liée aux douleurs activées dans le dos;Allouer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation; Condamner solidairement les défendeurs.
La [16] n’a pas conclu, elle s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Le mandataire ah doc, régulièrement mis en cause, n’a pas été représenté et n’a pas conclu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se rapporter à leurs écritures régulièrement déposées à l’audience ;
M O T I F S E T D E C I S I O N
Les termes de l’article 472 du code de procédure civile retiennent que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que