JCP- crédit conso, 20 janvier 2025 — 24/04328
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/04328 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3KW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier lors des débats : Déborah STRUS, Greffier lors du prononcé : Théophile [O],
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
A l'audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2022, Monsieur [O] [L] a contracté auprès de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un prêt personnel n°50567646364 d'un montant de 18.000 euros remboursable en 72 mensualités de 287,01 euros hors assurance et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,35 %.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du crédit souscrit par Monsieur [O] [L] suivant courrier du 8 mars 2024 par suite de la mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2023.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, par acte d’huissier de justice en date du 4 septembre 2024 , la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
-constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer, - constater la résiliation du contrat ou prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur; - condamner Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 16.436,98 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 4,35% sur la somme de 15.251,30 euros (16.436,98- 1.185,68) à compter de déchéance du terme du 7 mars 2024 jusqu’à complet paiement, - et le condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 19 novembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance en précisant que les règlements ont cessé au mois de septembre 2023. Elle a évoqué par ailleurs un dossier de surendettement déposé par Monsieur [L] dont la recevabilité n’est pas encore effective. Elle s’en est rapportée quant à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [O] [L], comparant, a reconnu le montant de la dette. Il a expliqué avoir financé un véhicule qu’il a depuis cédé avant d’en acheter un nouveau pour lui permettre de travailler. Il a précisé avoir trouvé un CDI rémunéré 1300 euros environ après une période de chômage. Il a par ailleurs indiqué vivre en location avec son amie, également au chômage. Il a fait état d’un autre crédit et du dépôt d’un dossier de surendettement en produisant le récépissé de dépôt du 7 novembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers. Il a sollicité des délais de paiement à concurrence de 500 euros mensuellement. L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Suivant note en délibérée autorisée, la banque demanderesse a produit l’extrait Kbis de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 4 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de 2 ans, est recevable.
Sur la remise de la FIPEN :
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
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