JCP- crédit conso, 20 janvier 2025 — 24/03842
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/03842 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2OE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des cotnentieux de la protection, Greffier lors des débats : Déborah STRUS, Greffier lors du prononcé : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [O] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
A l'audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 mars 2020, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [K] [O] un crédit personnel amortissable n° 60962477 d’un montant de 18 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 2,956 %, remboursable en 72 mensualités de 273,13 euros, hors assurance.
La SA BOURSORAMA a mis en demeure suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2022 l’emprunteur de régulariser ses arriérés de paiement sous peine de déchéance du terme, laquelle a été prononcée suivant courrier recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA BOURSORAMA a fait assigner par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 20 août 2024 Monsieur [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de:
*constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière, *à titre subsidiaire, -prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, En conséquence, *condamner Monsieur [K] [O] à lui payer la somme de 12.007,93 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel n° 60962477 portant intérêts au taux contractuel de 2,956% l’an à compter du 30 janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, *rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, *condamner Monsieur [K] [O] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens,
A l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2024, la SA BOURSORAMA sollicite le bénéfice de ses écritures.
Monsieur [K] [O], régulièrement cité par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Le présent litige est relatif à un crédit à la consommation, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation en sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande, introduite le 20 août 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 23 septembre 2022, est recevable.
II. Sur la demande principale :
*Sur la vérification de la solvabilité :
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les