JCP- crédit conso, 20 janvier 2025 — 24/04370
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/04370 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3NA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier lors des débats : Déborah STRUS, Greffier lors du prononcé : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [M] [Y] née [U], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
A l'audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 mai 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] née [U] un crédit personnel n°39195863392 de 12.000,00 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,66%, remboursable en 60 mensualités de 236,60 euros assurance comprise.
La société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suivant projet de fusion absorption signé le 7 mai 2024 déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 7 mai 2024 et déclaration de régularité et de conformité du 1er juillet 2024, ladite fusion constatée suivant décision des associés de la société SOGEFINANCEMENT et de l’assemblée générale extraordinaire de la société FRANFINANCE au 1er juillet 2024.
Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] née [U] devant ce tribunal aux fins de, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer : - constater que les défendeurs n’ont montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, - constater la résiliation du contrat ou en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat, la déchéance du terme étant acquise au créancier, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 11.187,90 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 4,66% sur la somme de 10.374,43 euros (11187,90-813,47) à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024 jusqu’au parfait règlement, - condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] née [U] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - les débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires. À l'audience du 19 novembre 2024, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] née [U], régulièrement cités, chacun par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision était mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il ressort du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 30 août 2023. La demande de la Société FRANFINANCE, introduite le 6 septembre 2024 est par conséquent recevable.
II- Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai