CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 23/01087
Texte intégral
N° RG 23/01087 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJ4H
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00101
N° RG 23/01087 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJ4H
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [O] [T] ([7]) [10] ([8])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - [V] [Z], Assesseur employeur - [R] [X], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Madame [C] [T], son épouse, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
[10] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par [M] [D] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 4 octobre 2023, M. [O] [T] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision de la [6] rendue le 11 juillet 2023 lui demandant la restitution des prestations versées à tort d'un montant de 5.646,55 € au titre de versement cumulé des indemnités journalières avec la pension de retraite.
***
A l'audience du 4 décembre 2024, M. [O] [T] était représenté. Il a repris les termes de sa requête initiale en indiquant avoir toujours été transparent vis-à-vis de la [9]. Il a fait part de difficultés financières s'étant vu imposer par l'assistante sociale d'aider sa fille âgée de 39 ans elle-même mère de deux enfants adolescents, qui avait perdu son emploi. Son épouse a dû reprendre une activité professionnelle, bien qu'ayant atteint l'âge de la retraite, pour permettre à la famille de vivre.
S'en référant à ses écritures reçues au greffe le $, la [6] demande au Tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que Monsieur [O] [T] ne pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières à compter du 01/03/2021, date d'effet de sa pension de retraite ; - Débouter Monsieur [O] [T] de son recours ; - Confirmer la décision de la caisse ; - Condamner Monsieur [O] [T] à rembourser à la caisse la somme de 5 646.55 € ; - Condamner Monsieur [O] [T] aux entiers frais et dépens. Elle expose qu'elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur et que ne prenant en compte que les ressources et non les charges, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de remise de dette.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] [T] percevait des indemnités journalières. Il a été informé de l'arrêt du versement au 7 mars 2021, son état étant stabilisé à cette date puis a reçu un courrier rectificatif l'informant de ce qu'il avait été déclaré inapte au travail à compter du 1er mars 2021.
La [5] lui a versé des indemnités journalières par la suite. A cette même date du 1er mars 2021, il s'est vu attribuer sa pension de retraite française, d'un montant de 305,99 euros mensuel, n'ayant que peu travaillé en France et la retraite allemande ne pouvant être perçue qu'à un âge plus avancé.
Or le versement des indemnités journalières cesse à la date d'effet de la pension, lors d'un arrêt de travail indemnisé en situation de maintien de droits et une pension de retraite débutant au cours de ce même arrêt de travail.
Le trop-perçu de 5.646,55 euros de M. [T] est donc établi.
Sur la demande de remise de dette
Selon l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
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