3ème Ch. Civile Cab. 3, 5 février 2025 — 23/06017

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 23/06017 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5S7

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 23/06017 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5S7

Minute n°

Copie exec. à :

Me Nicolas DELEAU Me Léa TOLEDANO

Le Le greffier

Me Nicolas DELEAU Me Léa TOLEDANO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELEONORE 1 représenté par son syndic, l’IMMOBILIERE ZIMMERMANN, sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 7] représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152

DEFENDEURS :

Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 154

Madame [X] [V] épouse [Y] née le 05 Mars 1979 à [Localité 14] (TURQUIE), demeurant [Adresse 9] représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 154

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Président,

assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Aude MULLER, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Y] (ci-dessous « les époux [Y] ») sont propriétaires des lots numéros 138 et 157 au sein de la résidence « [16] » sise [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 13] et soumise au régime de la copropriété.

Par jugement en date du 15 mai 2018 rectifié par jugement du 4 octobre 2018, les époux [Y] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 927,50 euros au titre des charges arrêtées au 1er avril 2018.

Par courrier en date du 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les époux [Y] de payer la somme de 10 025,28 euros correspondant à un décompte de charges de copropriété arrêté au 1er janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence ELEONORE I a fait attraire Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir solidairement condamner à payer la somme de 10 025,28 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2023 au titre de l’arriéré de charges, et la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires ELEONORE 1 la somme principale de 10 025,28 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 - date de la première mise en demeure ; - DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leur demande de paiement échelonné ; - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires ELEONORE 1 une indemnité de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ; - DECLARER qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le Syndicat des Copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de Monsieur et Madame [Y] ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts échus à compter du 24 février 2023 ; - CONDAMNER solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Y] demandent au tribunal de : - DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [16], sise [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 11] de toutes ses fins et demandes ; - REDUIRE le montant demandé à un montant de 4.215,68 € ; - ACCORDER des délais de paiement à Monsieur et Madame [Y] ; - ECHELONNER les montants dus sur 24 mois, soit un montant de 175,65 € par mois ; - ORDONNER que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; - CONDAMNER chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci