Référés Civils Cab. 1, 6 février 2025 — 24/01029

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Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01029 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M54C

Minute n° 92/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me David ATTALI - 159 Me Rita BADER - 70

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à : M. [L] [M]

adressées le : 06 février 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Ordonnance du 06 Février 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 21] [Adresse 17] représenté par Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDEUR :

Monsieur le Docteur [I] [T] [Adresse 14] représenté par Me David ATTALI, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DU BAS RHIN [Adresse 11] non comparante

MACSF ASSURANCES, Société d’Assurance Mutuelle, intervenant volontaire en qualité d’assureur de Dr [I] [T], SIREN n° 775 665 631, représentée par son représentant légal [Adresse 19] représenté par Me David ATTALI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 14 Janvier 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes délivrés le 6 août 2024, M. [U] [G] a fait assigner le Docteur [I] [T] ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médico-légale et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, selon mission dont il précise les termes, afin notamment d'évaluer les préjudices subis du fait du retard de diagnostic de son cancer malgré les différentes consultations de son médecin traitant, le Docteur [I] [T], depuis 2017.

Dans ses conclusions du 7 janvier 2025, le Docteur [I] [T] et la Macsf Assurances, intervenante volontaire, ont sollicité voir :

- ordonner la réalisation d'une expertise médico-légale sur la personne de M. [U] [G] relative aux soins que le Docteur [I] [T] lui a donné entre mars 2017 et avril 2018 ; - désigner tel expert spécialiste oto-rhino-laryngologiste avec pour mission dont ils précisent les termes ; - juger que M. [U] [G] fera l'avance des frais d'expertise ; - condamner M. [U] [G] aux dépens ; - réserver de statuer sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

À l’audience du 14 janvier 2024, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 16 septembre 2024 dans laquelle elle ne s'est pas opposée à la demande d'expertise. SUR QUOI

Sur la demande d'expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d'ores et déjà et manifestement vouée à l'échec. De même, la demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater l'existence de lésions dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.

En l’espèce, M. [U] [G] expose qu'il a consulté son médecin traitant, le Docteur [I] [T], en mars/avril 2017 après avoir découvert une petite boule située au-dessus de la clavicule droite près du cou ; qu'un scanner thoraco-abdomino-pelvien a été réalisé en août 2017 ainsi qu'une IRM thoracique ; que le Docteur [I] [T] ne lui a pas prescrit de consultation ORL et a simplement prescrit une crème anti-inflammatoire ; qu'en mars 2018, sentant un durcissement à la base du cou, il a consulté une nouvelle fois le Docteur [I] [T] ; qu'il a été orienté vers le Docteur [R] [F] ; qu'un cancer lui a été diagnostiqué.

Les éléments médicaux produits aux débats attestent de l'existence de complications suite au retard dans le diagnostic de sa pathologie.

Le Docteur [I] [T] et la Macsf Assurances, intervenante volontaire, ne s’opposent pas à l’expertise.

Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait i