CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 23/00864
Texte intégral
N° RG 23/00864 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEIS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00090
N° RG 23/00864 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEIS
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [O] [L] ([9]) M. Le Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer (CCC) Agent judiciaire de l’Etat ([8])
- avocat (CCC) par Case palais
Me Philippe LOEW
Le :
Pour le Greffier
Me Philippe LOEW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
JUGEMENT du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - [J] WIRTH, Assesseur employeur - [M] [K], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2025, - contradictoire et en dernier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
M. LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER [Adresse 13] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Direction des [6] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 38 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 13 juillet 2023, M. [O] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours à l'encontre du Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Il a exposé qu'en sa qualité d'agent contractuel de l'Etat, il aurait du bénéficier depuis le 1er janvier 2019 de la réduction des cotisations salariales d'assurance vieillesse, mais qu'il n'en bénéficie que depuis le 1er juin 2022. Il a subi un préjudice qu'il chiffre à 1.406,05 euros.
Le 20 septembre 2023, M. [L] sollicitait la mise en cause de l'Agent Judicaire de l'Etat, ce qui était fait par le greffe.
Dans se écritures du 25 septembre 2024, l'Agent judicaire de l'Etat adhérait à la demande de M. [L] sur le principe de l'application du décret à compter du 1er janvier 2019 mais soutenait que le montant des prétentions devait être réduit, la réduction des cotisations ne concernant que les cotisations que le régime de base, dont il excluait es cotisations à la [7] (CRPN) et les cotisations versées au titre des heures supplémentaires effectuées avant le 1er janvier 2019 devant également être exclues.
A l'audience du 4 décembre 2024, M. [O] [L], comparant en a repris ses prétentions initiales. Il a convenu que l'Etat était représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat et que sa demande avait donc lieu d'être dirigé contre lui exclusivement. Il a adhéré au fait que les sommes versées en 2019 au titre de travaux effectués antérieurement ne pouvaient pas bénéficier de la réduction des cotisations. Par contre, il a maintenu que les cotisations des régimes complémentaires étaient concernées. Il en veut pour preuve que depuis que l'Etat applique les textes, la réduction opérée est bien de 11,31% et non de 7,30%. Il a précisé que le tribunal de Metz avait statué en ce sens également. Enfin, il a indiqué que le statut du personnel navigant était particulier, relevant de la [11], ce qui rend les cotisations à la CRPN tant légales que conventionnelles.
L'Agent Judiciaire de l'Etat était absent non représenté. Eu égard à l'oralité de la procédure, il ne pourra être tenu compte du contenu des écrits déposés. L'affaire a été mise en délibéré au par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il est constant que M. [O] [L] est agent contractuel de l'Etat.
Le décret 2019-133 du 25 février 2019 en son article 1 dispose que : " Pour les agents publics mentionnés au 1° du III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, entrent dans le champ d'application de la réduction de cotisations prévue au même article et de l'exo-nération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts les éléments de rémunération suivants : 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires instaurées par les décrets du 14 janvier 2002 et du 25 avril 2002 susvisés ainsi que, pour la fonction publique territoriale, par les décrets ren-voyant aux décrets précités ; 2° Les éléments de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'éduca-tion nationale dans le cadre de leur activité principale, prévus par les décrets du 6 octobre 1950 et du 26 août 2005 susvisés ; 3° Les indemnités pour enseignements complémentaires prévues par le décret du 23 décembre 1983 susvisé rémunérant les heures d'enseignement assurées par les personnels dans la même discipline et le même établissement que leur activité principale ; 4° Les