CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 23/01126

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01126 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLQY

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00102

N° RG 23/01126 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLQY

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [S] [B] ([7]) [9] ([6])

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT du 15 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - [R] WIRTH, Assesseur employeur - [M] [G], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [B] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par [L] [B], son épouse, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE :

[9] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par [A] [H] munie d’un pouvoir permanent

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 13 octobre 2023, M. [C] [B], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [9], conteste la décision en date du 29 septembre 2023 de la Commission de Recours Amiable de la [9], ayant confirmé un taux d'incapacité permanente partielle de 8% lors de la consolidation de sa rechute d'une maladie professionnelle le 2 mai 2023.

Le requérant expose que le taux de 8% ne prend pas en compte sa douleur.

Avec l'accord de M. [C] [B], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Professeur [W] [X], lequel a examiné le requérant le 15 avril 2024.

La [9] dépose un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024. Elle sollicite du tribunal de Dire et juger que la caisse a justement évalué à 8%, les séquelles liées à la rechute du 06/01/2023 de la maladie professionnelle du 11/04/2019 de M. [B] et de le condamner aux frais et dépens.

À l'audience, M. [C] [B] était représenté par son épouse, munie d'un pouvoir. Il a repris ses demandes. Il a précisé ne plus pouvoir travailler comme avant mais ne pas avoir été licencié pour inaptitude par défaut d'information. Il a accepté une rupture conventionnelle en mai 2020.

La [9] était présente. Elle a repris son écrit.

Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 15 janvier 2025. Il a autorisé M. [B] à justifier du bienfondé d'une demande d'un taux professionnel en cours de délibéré.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi. Le recours est donc déclaré recevable.

Sur le fond

Vu le barème indicatif d'invalidité visé à l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, paragraphe " 1.1.2 ", lequel est le suivant :

Vu l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale lequel dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;

Il résulte du rapport du Professeur [X], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [C] [B] que " M. [B] souffre de scapulalgies bilatérales chroniques majorées par l'effort en rapport avec une tendinopathie reconnues en MP de façon différentielle de chaque côté, associées à une cervicarthrose. La tendinopathie G en cause dans cette ordonnance est à l'origine de douleurs persistantes et d'une limitation fonctionnelle modérée de tous les mouvements du côté non dominant justifiant une IPP de 10% compte tenu des douleurs "

Le Pr [X] conclut de la façon suivante : " Séquelles fonctionnelles modérées mais douloureuses d'une tendinopathie de l'épaule G avec une IPP de 10% "

La [5] conteste les conclusions du médecin consultant avec deux moyens : - Le Professeur [X] a tenu compte des cervicalgies pour fixer le taux - Les douleurs étaient déjà indemnisées avant la rechute.

Concernant les cervicalgies, le professeur [X] indique bien que c'est la tendinopathie et ses conséquences qui justifient un taux de 10%. Il ne mentionne pas à ce stade les cervicalgies. Concernant les douleurs, elles ne peuvent avoir été prises en compte par la [5] lors de la consolidation dès lors que M. [B] a alors bénéficié uniquement de 7%, taux inférieur au taux le plus bas possible dans le barème, qui va de 8% à 10%. Suivre le raisonnement de la [5] signifie que M. [B] se serait vu attribuer un taux en dessous du barème sans aucune motivation, alors qu'il aurait au contraire dû être majoré par les douleurs, ce qui signifie de la part de la caisse un non-respect total des barèmes qu'elle connait mieux que quiconque.

Il sera encore relevé qu