Référés Civils Cab. 1, 6 février 2025 — 24/00816
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00816 N° Portalis DB2E-W-B7I-MZE2
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Mohamed soufian BOULTIF - 224 Me Eric LE DISCORDE - 152
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: M. [B]
adressées le : 06 février 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 06 Février 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [M] né le 04 Janvier 1981 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 14] représenté par Me Mohamed soufian BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [S] [V] épouse [M] née le 13 Mai 1985 à [Localité 12] (099) [Adresse 5] [Localité 14] représentée par Me Mohamed soufian BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. KAEWEST CONSTRUCTIONS [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 14 Janvier 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 21 juin 2024, M. [H] [M] et Mme [S] [M] ont fait assigner la Sas Kaewest Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] construit par la Sas Kaewest Construction, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ; - condamner la Sas Kaewest Construction à leur verser la somme provisionnelle de 5.610,18 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des pénalités de retard ; - condamner la Sas Kaewest Construction à leur verser la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du CPC.
Selon conclusions du 5 novembre 2024, la Sas Kaewest Construction a sollicité voir :
sur la demande d’expertise, - déclarer les consorts [M] irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leurs demandes ; - les débouter de leur demande d’expertise judiciaire ;
sur la demande de provision, - constater l’existence d’une contestation sérieuse ; - déclarer les consorts [M] irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leurs demandes ; - les débouter de leur demande de provision ;
en tout état de cause, - les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - les condamner aux entiers frais et dépens de la demande ainsi qu’à devoir lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC.
M. [H] [M] et Mme [S] [M] ont répliqué le 25 novembre 2024 pour maintenir leurs demandes et déclarer les demandes de la Sas Kaewest Construction irrecevables, à tout le moins, l’en débouter.
À l’audience du 14 janvier 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l'espèce, M. [H] [M] et Mme [S] [M] exposent qu’ils ont confié à la Sas Kaewest Construction la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 9] ; qu’ils ont réceptionné la maison le 14 septembre 2023 avec 6 réserves ; qu’ils ont ajouté 47 réserves supplémentaires le 20 septembre 2023 ; que des réserves persistent ; que la maison a été livrée avec un retard de 74 jours qui doit être indemnisé.
La Sas Kaewest Construction soutient qu’il ne subsiste aucune réserve à ce jour et que le juge des référés est incompétent pour statuer sur un