JAF Cab 4, 4 février 2025 — 22/03329

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cab 4

Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 04 Février 2025 DOSSIER : N° RG 22/03329 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RB3Q / JAF Cab 4 AFFAIRE : [N] / [T] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 04 Février 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Décembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [D] [U] [N] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005007 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

ayant pour avocat Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [I], [V], [C] [T] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

ayant pour avocat Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 8] (Haute-Garonne) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus :

[M] né le [Date naissance 1] 2005 (majeur) [B] née le [Date naissance 5] 2008

Par acte du 03 août 2022, l’épouse a assigné l’époux en divorce sans présenter le fondement de sa demande.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 29 novembre 2022 et renvoyée à l’audience du 31 janvier 2023 afin de procéder à l’audition des enfants.

[M] et [B] ont été entendus sur délégation le 06 janvier 2023 et le compte rendu de leur audition mis à la disposition des parties.

Par ordonnance en date du 21 février 2023, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le juge de la mise en état a :

- constaté la résidence séparée des époux - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien en location) - attribué le véhicule Opel Zafira à l’épouse - attribué le véhicule Opel Corsa à l’époux - fixé la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse en exécution du devoir de secours à la somme de 120 euros par mois - condamné l’époux à verser à l’épouse la somme de 136,82 euros au titre des frais de cantine de [B] pour l’année 2021/2022 - condamné l’époux à verser à l’épouse la somme de 441,91 euros au titre des frais d’internat de [M] (2021-2023) - dit que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants - fixé la résidence des enfants au domicile maternel - organisé le droit d’accueil du père en période scolaire et durant les petites vacances scolaires autres que Noël, les dimanches des semaines paires de 10h à 17h, la moitié des vacances scolaires de Noël, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires et pendant les vacances scolaires d’été, 1ère quinzaine du mois de juillet les années paires et 1ère quinzaine du mois d’août les années impaires - fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant - dit que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge des enfants sont partagés par moitié entre les parties - dit que les frais exceptionnels des enfants en ce compris les frais d’internat de Cadric sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 janvier 2024 l’épouse demande de :

PRONONCER le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; CONSTATER qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; CONDAMNER Monsieur [T] à lui verser à la somme de 20.000,00€ à titre de prestation compensatoire en capital ; JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ; DIRE que l’autorité parentale s’exercera conjointement ; FIXER la résidence habituelle de [B] à son domicile ; FIXER le droit de visite et d'hébergement du père : o En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf Noël : les dimanches des semaines paires de 10h00 à 17h00 o La moitié des vacances scolaires de Noël : première moitié des années paires et seconde moitié des années impaires o Deux semaines au cours des vacances d’été : première quinzaine du mois de juillet des années paires, pr