JAF Cab 4, 4 février 2025 — 21/03051

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cab 4

Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 04 Février 2025 DOSSIER : N° RG 21/03051 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QG2I / JAF Cab 4 AFFAIRE : [I] / [U] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 04 Février 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Décembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [B], [G] [I] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 13]

ayant pour avocat Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [M], [L] [U] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]

ayant pour avocat Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 7] (31) après avoir fait précéder leur union d’ un contrat de mariage le 30 juillet 2003 devant Maître [P] notaire à [Localité 10].

De cette union sont issus :

- [X] né le [Date naissance 4] 2009 - [D] née le [Date naissance 5] 2017

Par acte du 13 août 2021, l’épouse a assigné l’époux en divorce sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le juge de la mise en état a :

- dit que les époux résident séparément - attribué à l’épouse la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier s’y trouvant - dit que l’épouse prend en charge le crédit immobilier contre droit à créance au moment de la liquidation - dit que la taxe foncière du domicile conjugal est prise en charge par moitié entre les époux - attribué à l’épouse la jouissance à titre onéreux de l’appartement situé en Roumanie laquelle en assumera tous les frais à charge de comptes entre les époux - attribué le véhicule Volvo break à l’époux et le véhicule Daihatsu Sirion à l’épouse - dit que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent - dit que les frais scolaires, extrascolaires, de santé non remboursés et exceptionnels entendus pour ces derniers comme toute dépense supérieure à 50 euros seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable concernant les frais extrascolaires et exceptionnels - dit que les enfants seront couverts par la mutuelle du père - constaté l’accord des parties afin que les allocations familiales soient perçues par la mère - fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 140 euros par mois et par enfant

Aux termes d’une ordonnance du 06 décembre 2022, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le juge de la mise en état a :

- accordé à l’époux la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal avec effet rétroactif au 31 juillet 2022 - attribué à l’épouse la jouissance du mobilier resté entreposé au domicile conjugal après le départ initial de l’époux - dit que l’époux est condamné à verser à l’épouse la moitié de l’échéance du prêt immobilier souscrit par elle et relatif au domicile conjugal à charge de compte au moment de la liquidation du régime matrimonial - dit que l’époux prendra en charge l’assurance habitation au titre de l’année 2022 concernant le domicile conjugal contre droit à créance au moment de la liquidation - dit que l’épouse prendra en charge la taxe d’habitation relative au domicile conjugal pour l’année 2022, les époux prenant en charge les années ultérieures

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 novembre 2023 l’épouse demande de :

PRONONCER le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux ; CONDAMNER M. [U] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; CONSTATER qu’elle ne demande pas à conserver l’usage de son nom marital ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; CONSTATER qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil; DIRE que la date des effets du divorce quant aux biens des époux est fixée à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil ; CONDAMNER M. [U] à lui verser un capital de 60.000 euros à titre de de prestation compensatoire avec exé